Dr DLR
Chers Maîtres,
Je suis médecin généraliste bientôt à la retraite. Pour la fin de mon exercice, le pharmacien de ma commune qui vient d'édifier un "pôle médical privée" à travers un investissement en fonds personnels (SCI), me propose la mise à disposition d'un bureau dans les nouveaux locaux.
Pensez-vous qu'une convention de mise à disposition d'un des bureaux à titre gratuit pourrait être perçu pour du compérage médical ? Un bail professionnel ou de droit commun est-il plutôt préférable ? Ou bien cela pourrait également être assimilé à du compérage médical ?
Je vous remercie pour la vision juridique des choses que vous pourrez m'apporter.
Bien à vous.
Je suis médecin généraliste bientôt à la retraite. Pour la fin de mon exercice, le pharmacien de ma commune qui vient d'édifier un "pôle médical privée" à travers un investissement en fonds personnels (SCI), me propose la mise à disposition d'un bureau dans les nouveaux locaux.
Pensez-vous qu'une convention de mise à disposition d'un des bureaux à titre gratuit pourrait être perçu pour du compérage médical ? Un bail professionnel ou de droit commun est-il plutôt préférable ? Ou bien cela pourrait également être assimilé à du compérage médical ?
Je vous remercie pour la vision juridique des choses que vous pourrez m'apporter.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit » (CSP art. R 4127-23 ; C. déont. méd. art. 23) . Cela vise toute entente illicite qui aurait vocation à porter atteinte à votre liberté, à votre indépendance et également au libre choix par les patients, de leur pharmacie, ou de leur médecin (le compérage est condamné tant par le conseil de l'ordre des médecins, que par celui des pharmaciens qui s'y livrent). Le compérage ne suppose pas nécessairement le versement de sommes d’argent ou l'absence de contrepartie comme en l'espèce. La coalition d’intérêts peut suffire à établir le compérage. En effet, il n’est pas nécessaire de démontrer que le médecin a tiré un bénéfice de cette pratique (CE 22.03.2000 n° 195615) . L’appréciation de l’existence réelle d’un compérage est une question de fait, largement laissée à l’appréciation des juges ou des membres du Conseil de l'Ordre.Pour la plupart, les poursuites font suite à la dénonciation de concurrents ou d'anciens collaborateurs...
En l'espèce, le caractère gratuit de la mise à disposition du local vous exposerait à la qualification de compérage, et à une proportionnée à la privation de libre choix des patients, au caractère intentionnel de l'entente illicite, et à sa durée. En effet, la mise à votre disposition gratuite du local par la pharmacie, laisse supposer l'intention du pharmacien de voir en contrepartie, les patients orientés vers elle. Quelle serait sinon la contrepartie d'un telle mise à disposition ? Il vous faut éviter d'être redevable de quoi que ce soit à la pharmacie. Seule une juste rémunération du local écarterait la suspicion de contrepartie par l'orientation des patients vers ce pharmacien.
Bien à vous.
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit » (CSP art. R 4127-23 ; C. déont. méd. art. 23) . Cela vise toute entente illicite qui aurait vocation à porter atteinte à votre liberté, à votre indépendance et également au libre choix par les patients, de leur pharmacie, ou de leur médecin (le compérage est condamné tant par le conseil de l'ordre des médecins, que par celui des pharmaciens qui s'y livrent). Le compérage ne suppose pas nécessairement le versement de sommes d’argent ou l'absence de contrepartie comme en l'espèce. La coalition d’intérêts peut suffire à établir le compérage. En effet, il n’est pas nécessaire de démontrer que le médecin a tiré un bénéfice de cette pratique (CE 22.03.2000 n° 195615) . L’appréciation de l’existence réelle d’un compérage est une question de fait, largement laissée à l’appréciation des juges ou des membres du Conseil de l'Ordre.Pour la plupart, les poursuites font suite à la dénonciation de concurrents ou d'anciens collaborateurs...
En l'espèce, le caractère gratuit de la mise à disposition du local vous exposerait à la qualification de compérage, et à une proportionnée à la privation de libre choix des patients, au caractère intentionnel de l'entente illicite, et à sa durée. En effet, la mise à votre disposition gratuite du local par la pharmacie, laisse supposer l'intention du pharmacien de voir en contrepartie, les patients orientés vers elle. Quelle serait sinon la contrepartie d'un telle mise à disposition ? Il vous faut éviter d'être redevable de quoi que ce soit à la pharmacie. Seule une juste rémunération du local écarterait la suspicion de contrepartie par l'orientation des patients vers ce pharmacien.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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