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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
ROXANNE
Étant suspendue par l'Ordre pour une période limitée, est-ce que j'ai le droit à l'allocation retour emploi/allocation chômage ? Je suis médecin libérale et salariée.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), vous devez avoir perdu votre emploi involontairement, être inscrit comme demandeur d'emploi ou accomplir une formation inscrite dans votre contrat d'engagement. Vous devez rechercher activement du travail (vous devez justifier du nom de tous les employeurs potentiels avec qui vous prenez attache et le moment auquel vous le faites).
Une suspension par l'Ordre pour une période limitée revêt le caractère involontaire, mais ne peut pas être assimilée à une perte de votre emploi vous obligeant à rechercher un autre emploi.
Vous ne répondez dès lors pas aux conditions d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

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Doc AHLC
Chère Maitre,
Ma question concerne les activités de liaison entre deux établissements indépendants sur un même territoire : un EPSM et un CHU.
Mes supérieurs demandent à ce que j'aille rencontrer des patients, faire de la clinique et donner des avis dans un autre hôpital que le mien, sans qu'une convention soit signée entre les deux établissements.
Pour le moment, je refuse. J'attends que la dite convention soit signée par les deux parties.
La procédure étant en cours, "mon hôpital" me dit que c'est bon je peux y aller.
Ai-je le droit d'aller pratiquer ma spécialité dans un établissement qui n'est pas celui qui m'embauche avec une convention "en cours" et non signée ?
L'EPSM de ma région et le CHU ne sont pas en GHT. L'EPSM a le statut d'associé au GHT.
Puis je par ce statut particulier exercer sans convention dans l'autre établissement ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La convention prévoit les conditions dans lesquelles votre activité est organisée entre les établissements.
Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par vous même. Une copie vous est transmise.
Elle détermine notamment :
- la nature et les objectifs de l'activité concernée ;
- le nombre de demi-journées dévolues à l'activité, sa fréquence ainsi que son intégration dans la maquette d'organisation des activités médicales du service d'accueil ;
- le nombre de sites d'exercice et les distances entre ces derniers ;
- les conditions et délais minimum de résiliation ;
- les dispositions relatives à la compensation entre les établissements du temps de travail médical consacré à l'activité partagée ;
- les modalités de prise en charge des frais de déplacement. Ces frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1(6°), R. 6152-514(6°) et R. 6152-612(6°) du code de la santé publique.
L'activité prévue dans ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service de votre établissement afin d'attester de l'éligibilité aux conditions d'octroi et de calcul de la prime d'exercice territorial.
Au delà de l'obligation de signature d'une convention entre les deux établissements, vous devez vous-même la signer pour être assuré de connaitre et approuver les conditions dans lesquelles votre activité est organisée entre les établissements. A défaut, en cas de désaccord, vous n'aurez aucun cadre légal auquel vous référer.
Dès lors, si votre direction insiste pour que vous interveniez avant la signature par les deux établissements, demander une copie de la convention non signée, vérifiez en les termes, et signez la avec votre établissement d'origine. Cela aura au moins pour effet de lier celle-ci à votre égard.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Isabelle
Bonjour Maître,
Je suis praticien hospitalier au SMUR. Le 15/05 je suis intervenue sur un accident de la voie publique. Une personne étant décédée, j'ai rédigé un certificat de décès manuscrit. Aujourd'hui, la mairie et le tribunal me sollicitent pour rectifier le certificat de décès car je me suis trompée sur le lieux du décès, ce qui est effectivement le cas. Sans cette rectification, il semblerait que l'acte de décès et les obsèques ne puissent avoir lieu. J'ai établi le certificat il y a plus de 96h , ai-je le droit d'en refaire un ? Si non, comment puis je procéder ?
En vous remerciant par avance.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
S'agissant de la rectification d'une simple erreur matérielle, vous pouvez remplir le formulaire Cerfa 11531*03 directement sur ce site:
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/11531
ou l'imprimer et le remplir en produisant, outre le motif de rectification:
La copie intégrale de l'acte à rectifier ;
La copie intégrale d’un acte sans erreur ou de tout document justifiant de la rectification à effectuer ;
La photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…).

Vous remettrez ensuite le tout au service d'état civil concerné pour rectification de l'erreur matérielle.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Fredo
Bonjour,
En cas d'arrêt maladie d'un praticien hospitalier avec activité libérale, est-ce qu'il a le droit à des indemnités journalières pour son activité libérale ?
Bien cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui, vous devez adresser votre arrêt de travail dans un délai de 48h à votre CPAM, et au titre de votre activité libérale, vous percevrez (à condition d’être affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie depuis au moins 12 mois), une indemnisation après un délai de carence de trois jours (soit du 4ème au 90ème jour).
Le montant de vos IJ est calculé à partir de la moyenne de vos revenus cotisés sur les trois années civiles qui précèdent votre arrêt de travail. Il équivaut à 50 % de cette moyenne (soit 1/730ème), avec une base minimale fixée à 24,11 € bruts par jour au 1er janvier 2023 et un plafond de 180,79 € bruts.

La CARMF prend le relai à partir du 91e jour qui suit l’arrêt total de travail dans la limite de 360 journées d’indemnisation sur 3 ans, et sous réserve d'effectuer une déclaration de cessation d’activité dans les 2 mois suivant sa survenance. À défaut, le droit aux indemnités journalières est ouvert à compter du 31e jour suivant la déclaration, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle de l’incapacité appréciant l’exposé des motifs invoqués.
Je vous invite à consulter ce document: https://www.carmf.fr/doc/formulaires/cotisants/declaration-medecin.pdf
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Docsolre
Avec les dernières annonces concernant notre métier et la lutte contre les déserts médicaux, est-il légal de forcer un travailleur indépendant à remplir une mission de service public qui ne lui incombe pas ? Quel cadre cette obligation devra-t-elle respecter ? Que devient la liberté individuelle des médecins dans cette affaire ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le 13 mai 2025, le Sénat a adopté, à une large majorité, en première lecture, la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires, qui encadre la liberté d’installation des médecins dans les zones déjà bien dotées. Les sénateurs ont intégré à leur texte une solidarité territoriale obligatoire pour les médecins.
La mission de solidarité territoriale obligatoire pour les médecins se présente sous forme de consultations avancées dans les territoires les plus en difficulté, identifiés par les ARS, en lien avec les Préfets, les Conseils départementaux et l’Ordre des médecins.
Cette solidarité, organisée par les ARS et les Ordres de médecins impliquera une obligation d’exercice partiel en zones prioritaires. Les médecins des zones bien dotées, y compris les remplaçants, devront se relayer pour assurer la continuité des soins de premier recours dans les zones sous dotées, sur la base de plannings prédéfinis, à l’image de la permanence des soins ambulatoire.
La Loi, à travers la mission de solidarité territoriale obligatoire, instaure une obligation assortie de sanctions financières, visant à éviter d'avoir à recourir à la réquisition de médecins, ou plutôt visant à reculer le recours à cette procédure lourde qui ne permet pas d'assurer la continuité des soins.
La question de la légalité de cette mesure ne se pose pas. Dès lors que la proposition de loi est votée par le parlement, elle devient une Loi, et s'insère dans le corpus législatif, notamment à l'article Art. L. 4136-1 du Code de la santé publique. Une loi ne peut pas par définition être "illégale".
Au delà de ce que je peux penser de cette mesure contraignante contestable, d'un point de vue juridique, dès lors qu'elle est votée, sa légalité ne peut plus être remise en question. Il s'agirait éventuellement d'en contester la constitutionnalité mais avec très peu de chance de succès.
En effet, s'agissant de forcer un travailleur indépendant à remplir une mission de service public qui ne lui incombe pas, cela peut s'entendre des médecins non conventionnés. En revanche un médecin conventionné, même libéral, n'est pas un travailleur indépendant dans la mesure où il est en partie rémunéré par l'assurance maladie.
Forcer un médecin qui n'est absolument pas rémunéré par l'assurance maladie, comme un médecin non conventionné, est assurément plus contestable.
Toutefois, une telle obligation de service rendu à l'Etat sans en être l'employé s'est produit avec le service militaire par exemple, ou encore aujourd'hui pour les avocats commis d'office...
S'agissant du "cadre" de cette obligation de mission de solidarité territoriale, il faudra attendre les décrets d'application. Je vous joints d'ores et déjà ci-après le texte adopté le 13 mai dernier.
Bien à vous

« Mission de solidarité territoriale

« Art. L. 4136-1. – Afin de garantir l’accès aux soins dans des zones considérées comme prioritaires, les médecins libéraux et les médecins salariés d’une structure de soins participent à une mission de service public de solidarité territoriale en dispensant des soins en dehors de leur lieu d’exercice habituel.

« Les zones considérées comme prioritaires sont fixées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Cette participation s’exerce sur la base du volontariat ou, à défaut, sur désignation du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Il ne peut être exigé des médecins soumis à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131-8 et L. 4131-9 (’installation dans les zones les mieux dotées conditionnée à l'engagement du médecin à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soin), qu’ils participent à la mission de service public de solidarité territoriale".

« Par dérogation à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d’indemnisation de cette participation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et exclusives de toute rémunération forfaitaire spécifique prévue par la convention mentionnée au même article L. 162-5.

« En cas de refus de participation à la mission de solidarité territoriale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre du médecin une pénalité financière.

« Le montant de cette pénalité est fixé en fonction du nombre de jours ayant fait l’objet d’un refus de participer à la mission et de la réitération éventuelle du refus.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les dispositions du dernier alinéa du III de l’article L. 133-4 du même code sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« En cas de carence de médecins pour assurer la mission dans une zone donnée, le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de l’État dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre de jours maximal pour lequel un médecin peut être désigné pour participer à la mission et le montant de la pénalité financière, dans la limite de mille euros par jour. »

Maître Maud Geneste

Avocat

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DIDIER S_36
Maître,
Je suis médecin coordonateur dans une HAD (statut loi 1901 / convention collective
FEHAP)
Je suis surpris que mon taux horaire (Salaire brut mensuel divisé par le nombre d'heures normales travaillées dans le mois pour un temps plein) soit différent de façon assez significative (en moins) dans les 3 cas de figure suivants :
- Congés sans solde,
- Arrêt maladie
- Heures supplémentaires (rémunération inférieure de 30 % de mon taux horaire !)
La comptabilité de l’HAD sollicitée m’a répondu cela :
« En revanche l’assiette de calcul des majorations légales pour les heures supplémentaires n’est pas la même.
Ainsi d’après la Convention Collective Nationale, le taux horaire servant d’assiette au calcul de la majoration des heures supplémentaires s’entend des éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué.
Des éléments sont donc à exclure, c’est le cas par exemple de la prime d’ancienneté, le complément technicité, la prime d’attractivité, l’indemnité ségur…
Concernant le taux pour l’absence maladie, il y a également des éléments à exclure, la prime d’attractivité ainsi que l’indemnité ségur. »

J’avoue avoir un sacré doute sur la légalité de cela, notamment concernant les heures supplémentaires, moins bien rémunérées que les heures normales !
Votre avis
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le Code du travail ne précise pas les éléments à prendre en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires.
La jurisprudence et l’Administration ont donc déterminé ce qui entre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires :
seuls les éléments constituant une "contrepartie directe du travail effectué" sont pris en compte. Sont donc exclus du calcul des majorations :
Prime d'ancienneté
Complément technicité
Prime d'attractivité
Indemnité Ségur
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Dr
Bonjour,
Je me permets de solliciter votre avis concernant ma situation actuelle.
Suite à une hospitalisation en urgence, un arrêt maladie couvrant cette période a été établi et transmis sans délai à mon employeur (je suis PH dans un établissement hospitalier public), comme c’est la procédure habituelle. Néanmoins, j’ai récemment découvert, après plus de 15 jours, que cet arrêt n’a pas été transmis à la CPAM.
Étant donné que, dans la pratique, c’est généralement l’établissement qui se charge de cette transmission, je ne l’ai pas envoyée moi-même. La CPAM m’a informé que ce retard pourrait compromettre le versement de mes indemnités journalières, le délai réglementaire de 48 heures n’ayant pas été respecté. Cela m’expose à des sanctions financières, voire à un refus d’indemnisation.
Il m’a été indiqué qu’un recours restait possible par l’envoi d’un courrier motivé pour contester ce refus. Toutefois, les indemnités ne pourraient être versées qu’à l’issue d’une procédure contentieuse.
Dans ce contexte, pourriez-vous m’indiquer les démarches précises à suivre pour tenter de régulariser ma situation et faire valoir mes droits ?
Je vous remercie vivement par avance pour votre aide.
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si vous avez adressé votre arrêt maladie depuis, et en tout cas avant votre date de reprise, vous n'avez pas à vous inquiéter.
En effet, en cas d'envoi de l'arrêt maladie hors délai de deux jours, la CPAM vous informe du retard constaté, mais vous ne risquez une retenue financière de 50 % du montant de vos indemnités journalières, seulement en cas de nouvel envoi tardif dans les 2 ans qui suivent. Cette retenue s'applique en outre pour la seule période comprise entre la date de l'arrêt et la date d'envoi à la Caisse.
Enfin, il n'y aura pas de retenue financière si vous justifiez d'une hospitalisation ou de l'impossibilité de transmettre l'arrêt dans le délai de 48h.
La seule chose que vous risquez donc, c'est du retard dans le versement des indemnités.
Veillez toutefois à envoyer l'arrêt avant votre reprise, car en cas d'envoi postérieur à la date de fin de l'arrêt de travail, la CPAM n'aura pas vocation à vous indemniser.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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B.C
Bonjour,
Un médecin retraité peut-il remplir un dossier MDPH pour un membre de sa famille dont le médecin traitant est indisponible pour une durée indéterminée, s'il vous plait ?
Merci,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Rien ne l'interdit. Toutefois, le médecin qui remplit le formulaire doit connaître le patient et l'avoir suivi.
Un certificat de complaisance serait sanctionné.
Dès lors, si vous n'avez jamais consulté le patient et ne le suivez pas, il vaut peut être mieux que le médecin spécialiste qui suit la pathologie pour laquelle la demande de MDPH est formulée remplisse le certificat.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Anncy
Bonjour Maître,
Je suis praticien hospitalier avec décompte en jours. J'ai été en arrêt 3 jours et mes RTT ont été impactés. Il me semblait que les RTT ne diminuaient qu'à partir d'un nombre de jours d'arrêt (une dizaine de mémoire). Le service RH me dit que cette règle ne concerne pas la fonction publique hospitalière. Qu'en est-il ?
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Selon la réglementation en vigueur*, les RTT peuvent être impactés dès le premier jour d'arrêt maladie pour le personnel de la fonction publique.
La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (de finances pour 2011) a posé le principe selon lequel les RTT ne sont générés que pendant les périodes de travail effectif.
En effet, l'acquisition de jours de RTT est liée à l'accomplissement effectif de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires). Et l'attribution de jours de RTT est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail supérieure à 1 607 heures.
En conséquence, les jours non travaillés, quel qu'en soit le motif, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et n'ouvrent pas droit à des jours de RTT. Toute absence, quel qu'en soit le motif, réduit le nombre de jours de RTT. La règle vaut pour tout agent (fonctionnaire ou contractuel) quelle que soit sa fonction publique.
Les périodes d'arrêt maladie, même courtes, entraînent une réduction proportionnelle des droits à RTT.
Le nombre de jours de RTT perdus dépend des conditions d'organisation du temps de travail.
Bien à vous

* Code général de la fonction publique : article L822-28
Circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans la fonction publique
Circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique

Maître Maud Geneste

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Tay St Ca
Bonjour
Je suis psychiatre au SAU, j'étais témoin de mauvais et abusifs traitements répétés en matière d'isolement et contention faits par l'équipe infirmière/As sans prescription médicale.
Lorsqu'j'ai écrit (au 31/03) à la direction générale à ce sujet, j'étais au (14/04 ) mis à pied et puis licencié hier pour des motifs fallacieux n'ayant rien avec cette affaire !
En plus, la direction ne m'a jamais répondu à mon écrit !
Est-ce que j'ai le droit de contacter certains de ces patients ou leurs familles pour les aider a déposer des plaintes ?
À qui je dois m'adresser pour dénoncer ces actes de maltraitance et me plaindre de la négligence de la direction de mon écrit ?
Merci de me répondre et me guider.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je vous invite à prendre attache très rapidement avec un avocat en droit public, lequel vérifiera sur la forme si la procédure de licenciement a été bien respectée et sur le fond la "légalité" des motifs de votre licenciement, et si vous pouvez éventuellement solliciter la réparation de préjudices en cas l'illégalité du licenciement.
Pour constituer votre dossier, vous pouvez dénoncer les actes de maltraitance à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de votre région, et au Conseil de l'Ordre des Médecins, mais ne contactez pas directement les patients ou leurs familles surtout en cette matière très sensible. Cela pourrait être considéré comme une violation du secret médical, une ingérence ou une tentative d'instrumentalisation, et compromettre vos intérêts dans toute procédure judiciaire ultérieure. Vous définirez la stratégie à cet égard avec votre avocat.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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BOULI
Médecin contractuel retraité actif (contrat 4), j’ai demandé par avance l’été dernier à la direction de l’hôpital où je travaille 2 jours par semaine la prise en charge de frais d’inscription à un congrès (500 euros) dans ma spécialité. À l’issue du congrès, j’ai adressé tous les justificatifs nécessaires à la direction de l’hôpital qui ne répond à aucun de mes courriels. Mon chef de service et mon chef de pôle avaient validé ma demande de formation continue (congrès). Que faire face à des administratifs qui, eux, font la sourde oreille ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si ce congrès est compris dans votre formation, et que vous avez obtenu l'autorisation écrite de votre chef de service et chef de pôle, il ne devrait pas y avoir de contestation au remboursement de vos frais d'inscription sur justificatif.
Privilégiez toutefois une demande par courrier recommandé avec AR, en joignant à nouveau les justificatifs et la validation écrite de votre chef de service et chef de pôle.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Seleric
Médecin-remplaçant, en cumul emploi-retraite, puis-je me prescrire la réalisation d’un petscan, justifiée par l’existence de symptômes dont la cause n’a pas été retrouvée par toute la batterie conventionnelle des examens biologiques et d’imagerie ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez vous faire une telle prescription à condition d'être déclaré comme votre propre médecin traitant auprès de la CPAM.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Chatons28
Bonjour ,
Je souhaiterais savoir si assistant collaborateur en médecine générale existe s'il vous plaît car cela existe pour kiné ?
Dans l'attente de votre réponse
Message Urgent.
Merci.
Bonne Journée.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, ce type de contrat est inexistant entre médecins.
Vous ne pouvez vous attacher les services d'un autre médecin qu'en qualité de remplaçant (à condition que vous n'exerciez pas vous même), de collaborateur libéral (pouvant créer sa propre patientèle), de salarié (vous payez ses charges sociales), ou d'assistant (sur autorisation du CDOM, pour une durée très limitée en cas d'afflux exceptionnel, ou lorsque, momentanément, votre état de santé le justifie - Article R4127-88 du Code de la santé publique*).
Compte-tenu de la limitation dans le temps du contrat d'assistant devant être autorisé par votre Conseil de l'Ordre, si la situation devient pérenne, vous devrez envisager un contrat de collaboration libérale ou salariée.
Bien à vous

*Article R4127-88 du Code de la santé publique:
"Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.
L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique".

Maître Maud Geneste

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Françoise
Bonjour Maître,
Un médecin en cumul emploi-retraite peut-il prendre un(e) remplaçant(e)?
Si oui, dans quelle mesure le ou la remplaçante peut-il ou elle interrompre son contrat de remplacement prévu pour 1 an au bout de 6 mois, sachant que cette clause (la rupture prématurée du contrat) n'apparaît pas dans le contrat de remplacement ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un médecin en cumul emploi-retraite peut tout à fait prendre un remplaçant. Le statut de médecin retraité actif ne change pas les règles concernant le remplacement.
Concernant la rupture prématurée d'un contrat de remplacement, si aucune clause de rupture anticipée n'est prévue dans le contrat, la situation juridique est délicate. En principe, et sauf accord mutuel entre les deux parties, un contrat de remplacement à durée déterminée ne peut être rompu de façon unilatérale avant son terme sauf dans des cas exceptionnels :
Faute grave du remplacé (non paiement, refus de fournir le travail convenu au remplaçant, manquement aux mesures de sécurité et de santé, violence, harcèlement…).
Force majeure
Embauche du remplaçant en CDI ailleurs (moyennant un prévis).
Si le remplaçant souhaite rompre le contrat sans raison relevant des exceptions ci-dessus, il s'expose à des sanctions :
Dommages et intérêts pour le préjudice causé au médecin remplacé
signalement à l'Ordre des médecins
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Youssef
Bonjour Maître,
Je suis praticien hospitalier 60 %, exerçant à temps libéral dans la même ville que mon hôpital le reste de mon temps. Je souhaiterais exercer à temps complet en libéral et donc quitter la fonction hospitalière. Peut-on m'en empêcher avec la clause de non concurrence ? Comment procéder ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article L6152-5-1 du Code de la santé publique:
"I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.
L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité".
Aux termes de l'Article R6152-827 du Code de la santé publique:
"La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié".
Si vous ne l'avez déjà, il faut donc demander par courrier LRAR à votre employeur, la décision qui fixe les conditions de mise en œuvre de cette interdiction d'exercice libéral à proximité de votre établissement, laquelle ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres.
Au vu des conditions de mise en œuvre de cette interdiction dans votre établissement, vous saurez si votre exercice libéral extérieur peut être interdit ou pas.
Votre employeur ne fera pas forcément application de l'interdiction.
La procédure à suivre est la suivante:
Vous devez informer votre directeur de votre départ, et de votre volonté d'exercer à temps complet en libéral, avec précision de la structure d'exercice, du lieu... (soyez le plus précis possible), par courrier LRAR 2 mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité à temps complet.
Si votre directeur constate le non-respect de l'interdiction objet de la décision prise au sein de son établissement (et dont vous aurez demandé communication), une convocation à un entretien vous sera envoyée à votre adresse d'exercice, 15 jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation indique le motif de la décision envisagée, et vous informe de la possibilité dont vous disposez de présenter vos observations écrites, et de vous faire assister par un défenseur de votre choix.
À l'issue de l'entretien, auquel participera le président de la commission médicale d'établissement, votre directeur vous notifiera sa décision dans un délai d'un mois, et le cas échéant, le montant de l'indemnité infligée.
Pour rendre sa décision, le directeur apprécie le caractère de concurrence directe de l'activité envisagée à proximité, en se fondant sur des éléments d'appréciation tels que:
- L'équilibre de l'offre de soins sur le territoire ;
- Le risque de captation de patientèle et de perte d'activité ;
La discipline/spécialité concernée ;
- Le type de structure concernée ;
- La distance d'implantation du praticien.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

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