Je suis médecin généraliste installée récemment, j'ai repris en mois de mai 2024 la succession d'un confrère qui est parti à la retraite dans un cabinet SCM et nous sommes 4 médecins.
Sauf que j'ai acheté les part dans la SCM au mois d'avril et en juillet l'une des associées m'annonce oralement son départ du cabinet en septembre, elle a déjà prévenu les autres associés au mois de février.
Elle est déjà partie sans trouver repreneur à ses parts dans la SCM et maintenant elle demande qu'on achète ses part dans la SCM, d'où diviser les charges par 3.
Je ne comprends pas cette situation et je refuse de signer bien sûr, car j'augmente mes charges sans aucun bénéfice.
Que dois je faire ?
En vous remerciant.
Si vous disposez de la preuve de la connaissance de cette cession par les associés de la SCM avant votre acquisition des parts, et qui vous a été dissimulée, vous pourriez obtenir la nullité de ladite acquisition pour vice du consentement. Cela remettrait toutefois les parties dans la situation antérieure à la vente "viciée", et vous ne seriez plus associé.
Vous pouvez, toujours si vous avez la preuve de la connaissance de cette information par les associés, tenter une négociation sur la répartition des charges, leur indiquant qu'à défaut, vous engageriez une action en annulation de votre acquisition de parts pour vice du consentement.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
La direction du centre hospitalier nous demande de numériser dans le DPI une copie du certificat de décès afin de retrouver les causes du décès au cas où une famille porte plainte et que le dossier doit être saisi. Est-ce que c’est légal cette pratique ?
Merci.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (article L1110-4 du CSP).
En cas de décès du patient dans un établissement de santé, la Haute autorité de santé (HAS) recommande de noter dans le dossier les circonstances et les causes du décès, et souligne que certains services conservent une copie du certificat de décès.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ayant une spécialité médicale orientée vers la prévention et non le soin, ai-je le droit d'exercer en tant que salarié ou PH dans un service de médecine polyvalente en tant que médecin polyvalent ayant par ailleurs obtenu le DIU de médecine polyvalente ?
Merci
Je ne peux vous répondre sans connaître précisément votre activité actuelle, statut, spécialité, lieux d'activité...
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un PH titulaire, chef de service de chirurgie et de surcroît président de la CME, peut-il intimer à un PH remplaçant, titré et inscrit au Conseil de l'Ordre des médecins, une conduite à tenir et une technique opératoire spécifique dans la prise en charge des patients ?
Si sa conduite est contraire à la déontologie médicale, que risque-t-il devant les juridictions ordinales ?
En vous remerciant de votre expertise
Avec mes salutations distinguées.
Tout dépend si la technique opératoire en question est conforme aux données acquises de la science. Il m'est impossible de vous dispenser une réponse qui engagerait ma responsabilité sans avoir connaissance de tous les éléments qui opposent les deux praticiens hospitaliers, au regard de la législation, de la pratique, de la littérature, de la doctrine en la matière...
Très bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Votre question relève d'un contrôle d'activité qui dépasse le cadre de la présente rubrique.
Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitiez que nous vous assistions dans ce contrôle.
Très bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je prends un poste d'assistante spécialiste à temps plein en novembre au CHU.
Jusque là, j'étais docteur junior et je remplaçais, exclusivement des astreintes de WE pour ne pas impacter mon service, dans une clinique où je pourrais bien m'installer à terme.
J'aimerais poursuivre cette activité le temps de mon assistanat, qui je le redis n'impacte pas mon temps plein à l'hôpital.
Lors de la signature de mon contrat à l'hôpital, j'ai signé la prime d'engagement service public exclusif. Dois-je renoncer à mon activité d'astreinte de WE dans une structure libérale à côté ?
Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ma demande.
Aux terme de l'article 3 de l'Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers universitaires :
« Cette indemnité est accordée, sans préjudice des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14, au premier alinéa de l'article 17 et à l'article 95 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, par contrat conclu avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont affectés, à n'exercer aucune activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire. »
En conséquence, et dès lors que votre activité de remplacement extérieure a été notifiée et acceptée par votre direction, elle ne vous prive pas de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, si vous n'avez aucune activité libérale dans votre votre établissement.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Quelles sont les conditions pour qu'un praticien hospitalier puisse effectuer des expertises pour les collectivités territoriales et les établissements publiques pour les congés longue maladie et longue durée ?
Est-ce que ces expertises peuvent se faire à l’hôpital ?
En vous remerciant de votre réponse.
Vous devez en en informer votre employeur au moins deux mois avant le début de cette activité. Celui-ci peut refuser si cette activité est susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou à l'accomplissement de vos missions.
Si vous exercez cette activité en qualité de salarié, vous l'exercerez au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui vous emploie.
Si vous exercez en qualité de libéral, vous devrez déclarer cette activité à l'URSSAF, la CARMF, et disposer d'un lieu d'exercice propre.
Bien à vous
Article R6152-26-3
Créé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1.
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Article R6152-26-4
Créé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis néo spécialiste dans un autre pays de l'EU et compte m'installer en France prochainement. Pourrais-je accéder au secteur 2 si j'accepte dans un premier temps un emploi salarié en secteur 1 ?
Est-il vrai qu'il faut trouver un assistanat dans un délai de trois ans après la fin du DES ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Le titre d’ancien assistant des hôpitaux est acquis après deux années de fonctions effectives en cette qualité.
Le choix du secteur 1 ou 2 est fait au moment de la première installation en libéral, au moment où vous vous adressez à votre CPAM pour demander à adhérer à la convention. Au titre du régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’Union Européenne, votre équivalence aux titres hospitaliers requis pour exercer en secteur 2, est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lieu d'implantation de votre cabinet au moment de votre première installation.
Lorsque vous êtes salarié, vous n’adhérez pas personnellement à la convention, et n’avez donc pas à faire un choix de secteur 1 ou 2. Vous adoptez le secteur de votre employeur, puisque vous facturez en son nom.
Vous ne ferez ce choix qu’à votre première installation en libéral.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Mon fils est interne en médecine. Il y a un an, il a quitté Paris pour une spécialité accessible en province, mais depuis un an, il souffre de son choix. Il a obtenu récemment un droit au remord mais son éloignement de Paris devient très difficile car la ville où il fait son internat ne lui plaît pas du tout. Il s'isole de plus en plus. Nous sommes inquiets car il devient très déprimé et nous le voyons de plus en plus en souffrance. Pensez-vous qu’il soit possible de demander un retour sur Paris car il a maintenant une spécialité pour laquelle il avait le bon rang lors de ses ECN . Je vous remercie pour vos conseils.
Bien respectueusement.
En principe, les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant (Article R.633-18-1 du Code de l'éducation).
Le motif impérieux n'est en effet pas précisé. Toutefois les demandes sont très rarement acceptées.
En application de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement d'interrégion pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, de l'enseignant coordonnateur interrégional, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe l'interrégion souhaitée par l'étudiant.
Il faudra donc passer par plusieurs entités, dont un comité médical. Ce sont elles, associées aux autres acteurs comme le Doyen, qui valideront ou pas ce "motif impérieux". Pour l'élaboration du dossier, il est conseillé de se rapprocher du syndicat ou de l'association local(e) afin qu'il appuie la demande.
Bien à vous.
Note de la rédaction : Vous pouvez également contacter l'association SPS (www.asso-sps.fr) qui vient en aide aux professionnels de la santé et aux étudiants en souffrance en proposant une aide psychologique.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
À l'occasion de mon départ en retraite, je m'apprête à vendre mon local professionnel à une sage-femme pour son propre usage professionnel. Je suis gynécologue médical : pour des raisons géographiques, une partie de ma patientèle choisira sans doute de se faire suivre par cette sage-femme.
Puis-je envisager de confier les dossiers médicaux à cette sage-femme, comme je l'aurais fait avec un confrère médecin ?
Je précise que je ne vends pas ma patientèle, uniquement les locaux.
Merci pour votre éclairage.
Les principes du libre choix du patient et du secret médical vous interdisent de confier vos dossiers médicaux à quiconque qui n'aurait pas été "choisi" par le patient. Même en cas de successeur, celui-ci doit être proposé et présenté, et non imposé à vos patients. En l'absence de médecin successeur vous ne pouvez en aucun cas orienter vos patients vers un autre professionnel de santé. Vous pouvez seulement inviter vos patients à vous faire connaitre le nom du praticien de son choix, et à défaut à venir récupérer leur dossier en mains propres contre récépissé.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH plein temps à l’hôpital et n’ai aucune activité libérale. Inscrite sur les listes d’experts près la CA de mon département, je suis amenée à réaliser des expertises pénales. Les différents textes que j’ai lus semblent indiquer que j’ai le droit de les pratiquer sur mon temps de travail deux demi journées par semaine lissées sur 4 mois, ce que je n’atteins jamais.
La direction de l’hôpital (qui a autorisé le cumul d’activité exigé par l’inscription sur la liste des experts), me demande de la rendre destinataire de toutes les convocations que j’envoie d’une part et de l’informer des sommes perçues du fait de ces expertises d’autre part (ces sommes sont reçues au titre de COSP et bien évidemment déclarées). En a-t-elle le droit?
Aux termes de l'Article R6152-30-1 du Code de la santé publique:
"Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois».
Votre direction est fondée à solliciter des informations s'il en va de l'intérêt du service. Je vous invite à l'interroger par LRAR sur l'intérêt de disposer de ces informations, et à revenir vers moi après 15 jours à compter de la réception du courrier recommandé, ou en cas d'absence de réponse.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Quelle est la portée d'un certificat médical établi, pour une aptitude médicale à un emploi public, par un médecin "expert auprès des cours d'appel", à la demande d'un patient et non pas dans le cadre d'une expertise ordonnée par le juge d'appel judiciaire ou administratif.
Merci.
Une visite médicale auprès d'un médecin agréé n'a plus à être réalisée afin de vérifier, préalablement au recrutement, l’aptitude physique d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel sauf si le statut particulier du cadre d’emplois le prévoit expressément.
Si le statut particulier du cadre d’emplois le prévoit expressément, cette visite a lieu auprès d’un médecin agréé (le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant de l’agent).
La collectivité peut être dispensée de cette visite si l’agent produit un certificat médical d’un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin exerçant dans un établissement public de santé.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En tant que médecin retraité, puis-je prescrire des médicaments non remboursés par la Sécurité Sociale à des anciens patients mais qui ne sont pas des proches (famille, etc.) ?
Merci
Un médecin retraité, encore inscrit à l'ordre, ne peut être déclaré médecin traitant que pour lui même et/ou ses proches. S'agissant de prescrire hors parcours de soin des médicaments non remboursables, cela ne lui est également permis que pour lui même et ses proches.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'aimerais savoir si en tant que médecin du travail je peux pratiquer la médecine esthétique ? J'ai un DU pour les lasers médicaux mais j'ai toujours eu des avis divergents concernant la pratique, que ce soit les lasers, les injections ou le reste.
Merci.
Vous ne pouvez pas exercer en libéral en qualité de médecin esthétique, car ce n'est pas une spécialité. Le médecin esthétique est inscrit à l'ordre sous son activité principale.
La médecine esthétique n'étant pas une spécialité, elle n'est pas réglementée, et tout médecin peut la pratiquer. Toutefois, il convient, pour exercer en libéral, d'être inscrit à l'ordre et auprès de la CARMF et de l'URSSAF, dans une spécialité vous permettant d'exercer en libéral, ce qui n'est pas le cas d'un médecin du travail.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Comment puis-je rebondir sur des propos diffamatoires d’un confrère auprès de mes patients ?
Les propos m’ont été rapportés par un patient avec qui le confrère a échangé : ma prise en charge aurait entraîné le décès d’un patient selon lui...
Ce qui n’est pas vrai. D’ailleurs une expertise a été fait sur ce dossier auprès de l’Oniam et la famille apparentée au confrère a été déboutée.
Merci.
Aux termes de l'Article 56 du Code de déontologie - Confraternité (article R.4127-56 du code de la santé publique)
"Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité".
Le conseil national de l'Ordre commente ainsi le devoir de confraternité : "Cette confraternité de principe se traduira par des attitudes, des comportements qui soient clairs, en particulier, vis-à-vis des patients ; lorsqu'un médecin croit découvrir une erreur commise par un confrère, la meilleure conduite consiste à entrer en rapport avec lui. Il en est de même en bien d'autres circonstances. Le patient ne doit jamais être ni l'objet ni même le témoin d'affrontements entre praticiens qui se disent confrères. Le médecin ne doit jamais médire d’un confrère dans l'exercice de sa profession, mais plutôt prendre sa défense s'il est injustement attaqué".
Un médecin qui rencontre des difficultés avec un confrère doit donc le signaler au conseil départemental et solliciter de ce dernier l'organisation d'une conciliation.
Toute plainte déposée par un médecin à l’encontre d’un autre en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, est obligatoirement précédée d’une réunion de conciliation organisée par l’instance ordinale avant transmission de la plainte, à défaut de conciliation, à la Chambre disciplinaire de première instance.
Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique:
"Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant".
Il faut bien entendu fonder votre plainte sur des éléments tangibles. Je vous invite par conséquent à réunir des attestations de patients avant de saisir votre CDOM.
Très bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier