Qu'en est il de la règle habituelle ?
Merci de votre réponse.

Les cotisations ordinales et les cotisations d'assurance RCP constituent des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des professionnels qui exercent leur activité à titre individuel, ou de leur quote-part de bénéfice social pour les professionnels associés d'une société de personnes ou assimilée à condition qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte lors de la détermination du bénéfice social.
La déductibilité fiscale de ces frais implique l'existence d'une activité professionnelle générant des revenus déclarés, car ils sont déductibles de revenus professionnels. Pour un médecin retraité n'exerçant plus qu'à titre gratuit pour lui même et ses proches, ces frais ne sont pas déductibles.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En prévision de visite médicale en médecine du travail, une salariée demande d'être reçue par une "médecin femme" et, à défaut, de pouvoir être accompagnée par une collègue... Quels précautions et cadre assurer et quelles suites possibles à cette demande ?
Je vous remercie par avance de vos aimables conseils.

Le Code du travail ne prévoit pas le droit d'exiger un médecin du même sexe pour les visites médicales professionnelles. L'accompagnement par une collègue n'est pas davantage un droit, mais il peut être autorisé avec l'accord du médecin du travail, et à condition que cette personne s'engage à respecter la confidentialité des échanges.
Vous pouvez en outre proposer un cadre rassurant (porte entrouverte, présence d'une infirmière...)
Vous pouvez vérifier si un médecin femme est disponible dans le service de santé au travail, ou reporter éventuellement le rendez-vous pour permettre cette organisation. Cela n'est toutefois pas une obligation.
Le refus de la salariée de se présenter à la visite médicale obligatoire constitue une faute pouvant justifier une sanction, d'autant plus que ce refus laisse planer un doute sur son aptitude médicale. Un refus systématique et prolongé de la salariée peut justifier son licenciement. Attention, toute sanction doit être proportionnée à la faute. Ainsi, le licenciement pour faute ne peut être envisagé qu’en cas de refus réitéré de la salariée, et non en cas d’absence à une seule visite.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

L'Organisation du temps de travail de votre assistante médicale dépendra de son emploi du temps à la faculté. Vous pourrez lui proposer un contrat à temps partiel pour qu'elle puisse suivre ses cours, un aménagement d'horaires (travail concentré sur certains jours), une alternance entre périodes de formation et périodes de travail, le télétravail pour certaines tâches si possible...
Sa rémunération sera fonction de son temps de travail.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin biologiste qualifiée en biologie de la reproduction depuis 25 ans, j’exerce en libéral avec l’accord de l’Ordre depuis janvier 2025. Je rencontre des blocages majeurs, notamment parce que mon DU d’andrologie obtenu en 2023 reste non qualifiant, faute de commission nationale de validation active depuis 2021.
La CNAM refuse de me délivrer une carte professionnelle de santé fonctionnelle, m’empêchant de lire les cartes vitales, de télétransmettre, ou d’accéder à AmeliPro et au DMP. Je suis ainsi entravée dans mon exercice, malgré mes compétences cliniques.
De plus, la CPAM me reproche de coter la majoration MCS, pourtant légitime dans le parcours coordonné. Aucun rendez-vous d’information ne m’a été proposé, et je dois rembourser ces actes à mes patients.
Je vous sollicite pour savoir comment faire respecter mes droits, obtenir une CPS, faire reconnaître la cotation MCS, et défendre l’exercice libéral des médecins biologistes spécialisés. Ma situation illustre une profonde inégalité de traitement, au détriment des patients et de la santé publique. Et pire que tout, je ne sais à qui m'adresser car ni la CNAM ni l'Ordre des Médecins ne daignent me répondre.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mon appel à l'aide.

Je ne peux répondre à vos questions sans prendre connaissance de votre entier dossier (accord de l'Ordre pour votre exercice en libéral, refus par la CPAM de vous délivrer une carte professionnelle de santé...).
Surtout, je vous invite à vous faire assister sans plus attendre dans le cadre de la procédure de répétition d'indu engagée par la CPAM à votre encontre s'agissant de vos majorations MCS, ce qui implique là encore de prendre connaissance de tous les courriers adressés votre caisse.
Vous pouvez prendre attache avec mon cabinet https://www.ah-avocats.fr/, qui assiste les professionnels de santé dans le cadre des contrôles et actions en répétition d'indu opérés par la CPAM à tous les stades de ceux-ci.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin retraité actif depuis l'an passé ; j'ai repris une petite activité libérale deux matinées par semaine et je suis médecin agréé (administrations et ARS...) : j'ai de ce fait de très faibles revenus libéraux liés a ces consultations de soins ainsi que des revenus réglés en numéraires directement pour les attestations ou rapport de la partie agrément ARS ou administrations... Suis-je tenu de faire une 2035, si oui pour lesquels de ces revenus. Par ailleurs, dois-je déclarer à l'URSSAF les revenus lié mon agrément ?
Merci.

Vos revenus liés à votre agrément ARS et administrations sont considérés comme des revenus d'activité libérale, même s'ils sont payés en numéraire.
Ils doivent figurer dans votre comptabilité professionnelle et être déclarés fiscalement.
Si vous exercez sous le régime micro-BNC, avec des recettes annuelles inférieures à 77 700 €, vous n'êtes pas obligé de déposer une déclaration 2035. Vous déclarez simplement vos recettes brutes sur votre déclaration de revenus.
Si vous êtes au régime réel, vous devez remplir une déclaration 2035 pour l'ensemble de vos revenus d'activité libérale, incluant tant les consultations médicales que les honoraires perçus en tant que médecin agréé (attestations, rapports).
Vous devez déclarer à l'URSSAF l'ensemble de vos revenus d'activité libérale, y compris ceux liés à votre agrément.
En tant que médecin retraité actif, vous relevez du dispositif de cumul emploi-retraite, mais restez soumis aux cotisations sociales sur vos revenus d'activité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin français titulaire de deux DES: un diplôme d’anesthésie-réanimation depuis 2011 et une qualification ordinale en allergologie depuis 2023. J’exerce l’allergologie de manière exclusive depuis 2024. L’Ordre national des médecins ne m’autorisent plus la pratique de l’anesthésie-réanimation; les médecins français n’ayant pas le droit d’exercer deux spécialités médicales en même temps.
Cette règle de l’Ordre des médecins extrêmement conservatrice date des années 1980 et ne semble plus du tout adaptée à la démographie médicale actuelle. Je précise que ces deux domaines d’activité (anesthésie-réanimation et allergologie) sont bien évidemment en tension d’effectifs médicaux.
Il est important de préciser que j’ai arrêté l’activité d’anesthésie-réanimation de manière contrainte par l’ordre alors que j’étais parfaitement actualisé dans le domaine et fort d’une expérience de plus de 10 ans.
J’ai déjà écrit aux deux ministres actuels de la santé concernant cette problématique ; j’ai obtenu une réponse intéressée mais sans perspective d’avancée.
Comment remettre en question cette règle de l’ordre de médecin qui parait dès lors inadaptée? Quelle procédure envisager afin d’ obtenir au moins une réflexion à ce sujet? Peut-on envisager une procédure contre l’Ordre des médecins pour abus de pouvoir ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.

Aux termes de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins - en son article 9 - un « médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité ».
Un médecin titulaire de plusieurs qualifications doit donc opter pour celle qu'il souhaite exercer. Puis il sollicite son inscription au tableau de l'ordre de son département sur la liste des médecins spécialistes de cette même discipline.
Le conseil de l'Ordre n'exerce aucun excès de pouvoir dans la mesure où il ne fait que se conformer à l'arrêté du 30 juin 2004 qui implique que le médecin se consacre de façon exclusive à l'exercice d'une seule spécialité.
A l'inverse même, dans un courrier adressé le 16 novembre 2023 à Monsieur le Ministre de la Santé et à Madame la Ministre Déléguée chargée des professions de santé, le Président du Cnom, Docteur François ARNAULT, proposait, entre autres mesures (*), de débloquer le verrou de l’exercice exclusif d’une spécialité, afin d'élargir l’offre de soins, répondre aux besoins des patients et accroitre l’attractivité de la profession de médecin.
Selon ses termes : « Si nous comprenons le souhait du Gouvernement de planifier l’accès précoce à une spécialité, cela entraine une rigidité excessive de l’exercice professionnel des médecins. Le modèle existant ne répond plus aux enjeux actuels et à venir. Il devrait être possible de pouvoir exercer plusieurs spécialités, en fonction des compétences acquises. Une modification des textes (**) nous semble indispensable pour, dès à présent, débloquer ce verrou de l’exercice exclusif afin de décloisonner l’exercice des médecins et ainsi permettre à des médecins ayant toutes les compétences reconnues d’exercer pleinement selon leurs projets professionnels. Cette ouverture facilitatrice a une implication prépondérante dans les perspectives d’évolutions professionnelles et de l’attractivité de la carrière du médecin pour rester dans le soin. »
Le 30 janvier 2004, à l’occasion des vœux de l’Ordre, le Dr François Arnault a rappelé ses 5 propositions (*), dont la suppression de l’exercice exclusif d’une spécialité, pour faire évoluer l’exercice des médecins transmises aux pouvoirs publics pour permettre aux médecins de diversifier leur exercice professionnel.
Il rappelait la nécessité de rendre possible l’exercice de plusieurs spécialités de manière simultanée en fonction des compétences acquises.
A cette occasion, le Dr Élisabeth Gormand, vice-présidente de la section Formation et compétences médicales, soulignait que « la pratique du médecin dans sa spécialité est très encadrée alors que cela ne correspond plus aux besoins actuels des territoires et des patients, Par ailleurs, on assiste à une diminution de l’offre de soins, ce qui amène à demander à des non-médecins de prendre en charge des patients lorsque des médecins pourraient le faire. »
Il ne servirait donc à rien d'engager une action contre le Cnom pour excès de pouvoir, celui-ci ne faisant qu'appliquer des dispositions législatives et réglementaires (**) qu'il souhaite voir réformer.
Un parti politique doit s'emparer de cette question afin qu'elle fasse l'objet d'une proposition de loi par des députés ou des sénateurs. A votre niveau, il conviendrait collectivement de porter la question à vos syndicats.
Bien à vous
(*) Les 5 propositions faites aux pouvoirs publics le 16 novembre 2023 :
1. Rétablir la validation des acquis de l’expérience.
2. Débloquer le verrou de l’exercice exclusif d’une spécialité.
3. Permettre un exercice complémentaire en dehors de la spécialité d’inscription.
4. Libérer la prescription des médecins.
5. Réguler l’exercice de la « médecine esthétique
(**) Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins / Arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l’ordre / Inscription du médecin dans la spécialité Article L4131-1 du code de la santé publique / Article L632-4 Code de l’éducation
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je souhaiterais savoir s’il est possible, dans le cadre d’une expertise judiciaire ou de certificat circonstancié de protection de majeurs, que la mission soit confiée à un médecin hospitalier contractuel ou non et que la rémunération soit directement versée à l’établissement public de santé (centre hospitalier), plutôt qu’au médecin lui-même.
Ce mode de fonctionnement permettrait d’éviter une activité libérale individuelle, parfois incompatible avec certains statuts hospitaliers.
Auriez-vous connaissance de ce type de montage accepté par les juridictions ?
Je vous remercie par avance pour votre éclairage.
Bien cordialement,

Si c'est l'hôpital qui perçoit la rémunération, l'expertise est en effet confiée à l'hôpital. Je ne connais pas ce cas de figure. Les médecins experts près les tribunaux sont inscrits à titre individuel sur les listes d'experts.
Il faut certes réaliser ces expertises en dehors du temps de travail hospitalier, ce qui nécessite de ne pas exercer à temps complet à l'hôpital.
Ces missions permettent de revêtir le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP).
Aux termes du décret n° 2019-390 du 30 avril 2019, relèvent du statut de COSP et sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, les médecins et psychologues salariés ou PH cumulant les trois conditions suivantes :
1. - Réalisation d'expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques ou des examens médicaux;
2. - Rémunérés en application de l'article R91 du CPP (R92 et R93 CPP) ;
3. - Qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non-salariés (statut d'indépendants ayant une activité libérale)
Sur le plan social, le ministère de la Justice prend en charge la totalité des cotisations sociales (part salariale et patronale) pour les revenus issus de l'activité de collaborateur occasionnel du service public. Aucun prélèvement n'est effectué sur le montant des mémoires déposés sur CHORUS PRO qui est une rémunération nette pour le médecin.
Sur le plan fiscal, le COSP réalise pour le ministère de la Justice une prestation de service et est assujetti à la TVA sauf application des règles de la franchise en base.
En vertu de l'article 92 du code général des Impôts, les rémunérations issues de l'activité de collaborateur occasionnel du ministère de la justice dont les,mémoires (factures) sont déposés et payés via chorus pro sont à déclarer à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis radiologue spécialisé en pathologie du sein.
Je réalise en tant qu’expert des mammographies et échographies.
J’ai demandé à la Cpam il y a quelques années si je pouvais coter en + un APC (2 actes techniques + APC).
Là, je suis contrôlée après 4 ans, car a priori je ne peux pas cumuler mammo + échographie + APC.
Or à l’époque il m’avait été dit (pas d’écrit) que ma qualification de spécialiste radiologique en sénologie me permettait de rajouter cette cotation.
Je ne comprends pas, je suis perdu
Bien à vous.

Une réponse orale sans écrit n'a aucune valeur. Un contrôle de la Cpam est à prendre très au sérieux, et je vous invite à contacter au plus vite mon cabinet https://www.ah-avocats.fr/, qui assiste les professionnels de santé dans leur contrôle par la CPAM à tous les stades de celui-ci. Il est important de se faire assister dès le départ, car la procédure est très complexe et anxiogène.
Très bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin ayant une activité mixte, libérale et praticien hospitalier à temps partiel à l'hôpital. Dois-je prendre ma retraite pour les 2 activités en même temps ou bien puis-je décaler un départ de l'une par rapport à l'autre ? En terme de facilité administrative, si le choix d'avoir des départs décalés est retenu, il vaut mieux arrêter le libéral avant, ou le public avant.
Merci pour vos bons conseils

Vous ne pouvez pas cesser votre activité en qualité de PH (départ à la retraite) est continuer d’avoir une activité libérale dans cet hôpital. Vous pourriez reprendre une activité libérale en prenant votre retraite de PH, mais pas à l'hôpital.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai une interrogation concernant les prescriptions médicales à titre perso ou familial :
Je suis médecin retraité actif (je fais des remplacements en libéral), je n’ai jamais exercé en libéral (je n’ai plus d’ordonnance à mon nom - j’en ai eu lorsque j’étais salarié… il y a dix ans ! J’ai une carte CPS perso).
Je peux certes me faire une ordonnance avec une ordonnance d’un collègue que je suis en train de remplacer - mais lorsque j’aurai cessé de remplacer ?
J’ai un traitement cardio au long cours de même que mon épouse ! Comment faire pour éviter des consultations pour renouvellement (superflues et coûteuses) auprès de notre généraliste ?
Cordialement.

Vous serez autorisé à rédiger, à titre gracieux, des ordonnances pour vous-même et vos proches.
Les prescriptions telles que demandes d'ALD, de cure thermale, de transport ,etc.... ne seront acceptées par la CPAM qu'à condition d'être redéclaré médecin traitant pour vous-même et/ou vos proches.
Les ordonnances doivent être rédigées sur papier à en-tête à votre adresse personnelle. Il faut y faire figurer les mentions "médecin retraité" et "acte gratuit », ainsi que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS. Elles ne doivent pas comporter votre ancien numéro Adeli (si ce numéro y figure il faut le rayer et ne laisser figurer que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS).
Votre ancien numéro Adeli correspond, pour un médecin retraité, à un dossier qui n'existe plus pour la CPAM : toute demande de remboursement d'ordonnance comportant un identifiant qui n'existe plus sera ainsi rejetée, ou fera l’objet d’une demande de répétition d'indu.
Un numéro fictif vous sera automatiquement attribué en vous redéclarant médecin traitant pour vous même et vos proches. Cet identifiant fictif est le même pour tous les médecins retraités de votre département. Le pharmacien en a habituellement connaissance. Il est sur sa base de données et lui permet de télétransmettre les éléments de la prescription.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin pédiatre salarié en CDI depuis 2013 d'un ESPIC avec un contrat FEHAP convention 51.
J'occupe actuellement une fonction en consultation médicale. La direction doit me recevoir pour m'annoncer qu'ils recrutent un nouveau praticien pour exercer mon activité, à ma place.
Quels sont mes recours ?
Merci de votre aide
Cordialement.

En tant que médecin pédiatre salarié en CDI depuis 2013 dans un ESPIC (Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif) sous convention FEHAP 51, vous êtes protégé contre un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Votre employeur ne peut pas simplement vous remplacer par un autre praticien sans avoir à justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à vous devoir des indemnités.
Votre recours devra s'exercer par la saisine du conseil de prud'hommes compétent dans le ressort de votre lieu de travail.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ayant vu vos interventions dans Le Quotidien du Médecin, je me permets de vous contacter car je vais partir faire de la recherche à l'étranger et j’aurais quelques questions concernant mes obligations vis-à-vis de la France et de l'Ordre des Médecins.
En effet, j'ai bien compris que je devais demander ma radiation de l'Ordre départemental, mais je sais aussi que je peux être inscrit sur la "liste spéciale". Cependant, je ne comprends pas bien ce que cela pourrait impliquer de rester inscrit sur cette liste et s'il ne serait pas préférable que je sois totalement radié de l'Ordre.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement.

Un médecin qui part à l’étranger peut en effet demander au conseil départemental son inscription sur la Liste spéciale des médecins résidant à l’étranger. Les médecins inscrits sur la Liste spéciale voient leur dossier ordinal archivé au Conseil national de l’Ordre des médecins. L’inscription sur la Liste spéciale des médecins résidant à l’étranger est facultative et est prononcée après une instruction de la demande et des pièces la complétant, et non de facto. Ladite inscription est un régime dérogatoire à l’inscription du Tableau qui n’autorise pas le médecin à exercer en France lequel ne peut ni établir des prescriptions pour lui-même et ses proches, ni effectuer des remplacements.
Elle permet toutefois aux médecins qui y sont inscrits, lors de leur retour en France, de transférer leur dossier pour y exercer dans le département de leur nouvelle résidence professionnelle jusqu’à ce que ce Conseil se prononce sur leur demande par une décision explicite (dispositions du transfert prévues par les articles R.4112-8 et L.4112-5 du code de la santé publique).
Si vous demandez votre radiation sans inscription sur la Liste spéciale, à votre retour en France, il vous faudra rassembler tous les éléments pour demander votre réinscription, et vous ne pourrez pas exercer avant la décision explicite du conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai exercé en tant qu'Assistante Hospitalière Spécialiste dans un CHU de mai 2021 à novembre 2024. Ai-je le droit à des indemnités de fin de contrat comme à la fin d'un CDD ?
Dans l'attente de votre réponse,
Cordialement.

Le Code de la santé publique prévoit expressément que l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du Code du travail est applicable aux praticiens recrutés (article R. 6152-712), aux praticiens contractuels (article R.6152-418) et aux praticiens attachés en période CDD (article R. 6152-610). Une telle disposition spécifique n’est pas prévue pour les assistants.
Le statut des assistants des hôpitaux est régi par le « Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » (article R.6152-501 à R.6152-552 du CSP).
Aucune prime ou indemnité de fin de contrat n’est malheureusement prévue.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je prends connaissance de la réponse apportée le 21/03/2025 à la question suivante :
" Bonjour,
Est-ce qu'un médecin du travail a le droit de pratiquer une taxe lapin ? Ma secrétaire ne s'est pas rendue à son rendez vous de médecine du travail, parce qu'elle n'a pas été prévenue directement. Je me vois contraint alors de payer 48 euros pour non présentation. Y aurait-il alors deux poids, deux mesures : pas de taxe lapin pour les généralistes mais accord tacite pour les médecins du travail ? Puis je refuser ?
Merci pour vos conseils précieux."
Vous indiquez dans votre réponse :
"Il y a effectivement deux poids deux mesures : la visite médicale étant une obligation légale, la non-présentation du salarié pour cause d'oubli de la part de l'employeur, est sanctionnée, non pas par une taxe due au médecin du travail, mais par une amende due à l'Etat.
En effet, aux termes de l'Article R4745-1 du Code du travail :
"Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
Une contravention de 5ème classe est punie par une amende pouvant atteindre 1 500 € (Article 131-13 du Code pénal)."
Toutefois, que se passe-t-il quand l'employeur a clairement rempli ses obligations, pris rendez-vous, averti le salarié et que le salarié ne se présente pas ?
Devons-nous régler les sommes exigées par le service de santé au travail dans la mesure où l’arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2018 précise que le montant de la cotisation appliquée à l'entreprise couvre l'ensemble des contreparties mentionnées dans le document initial qui lui est remis au moment de son adhésion. (...) ceci inclut l'ensemble des dépenses liées aux actions collectives en milieu de travail, qu'elles soient réalisées par le médecin du travail ou par les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, ainsi que les dépenses liées au suivi individuel de l'état de santé des salariés de entreprises, ce qui inclut notamment la réalisation des examens médicaux d'embauche périodiques et complémentaires. Ces dépenses ne peuvent donc pas faire l'objet d'une facturation complémentaire.
En conséquence, les services de santé au travail ne peuvent facturer, en plus de la cotisation annuelle, les visites médicales.
Cet arrêt ne remet-il pas en cause la taxe lapin pratiquée par les services de santé au travail ? Si je comprends correctement l'arrêt, seules les visites des salariés embauchés après l'appel à cotisation pourrait faire l'objet d'une facturation.
En attente de votre complément de réponse.

Le salarié doit être convoqué personnellement par l'employeur (Cour de cassation du 19 octobre 2017 , pourvoi n°15-26950.
Si le salarié ne se présente pas à la visite médicale alors qu'il a été personnellement convoqué, l'employeur ne peut être tenu pour responsable du refus délibéré du salarié de se soumettre aux examens médicaux.
En revanche, si l'employeur n'est pas en mesure de rapporter la preuve de cette convocation, et que le salarié affirme ne pas avoir été convoqué personnellement, alors l'employeur encourt l'amende prévue à l'Article R4745-1 du Code du travail. Il s'agit d'une sanction, pas d'une facturation supplémentaire.
D'où l'importance de procéder à la convocation avec preuve de celle-ci (remise contre récépissé, ou LRAR).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Malgré mes demandes multiples par téléphone et mails, et ce depuis le 7/10/2024, réitérée le 11/12/24 suite à ma décision de quitter le CHU, je n'ai commencé à avoir des réponses plus ou moins claires qu'autour du 20/01/2025 et un décompte définitif le 11/03/2025. Je n'ai donc pas pu anticiper la pose de l'intégralité de mes congés restants au vu des besoins du service, cela aurait mis les patientes et mes collègues dans d'importantes difficultés.
Concernant la rémunération des congés restants, le CHU m'informe que mes CA restants me seront rémunérés au 30° de mon traitement de base... hors primes soit 190 euros brut/jours vs 300 euros pour ceux qui sont sur mon CET.
Les affaires médicales du CHU ne m'ont par ailleurs ni adressée au médecin du travail ni informée de la possibilité de bénéficier d'un congé longue maladie pour la période où j'étais en arrêt complet avant fin mois février 2025. J'ai comme prévu par le CNG transmis ma demande de CLM accompagnée d'un courrier et d'un certificat médical au directeur général du CHU qui peut, me semble -t-il, prendre cette décision et ne solliciter le comité médical que s'il le juge nécessaire. La DAM m'indique que je dois obligatoirement passer par le comité médical que l'ARS nommera une fois mon dossier envoyé.
Les relations sont particulièrement compliquées avec le service de la DAM. Je n'ai que des informations au compte-goutte et parfois contradictoires d'un jour à l'autre. Ma confiance est donc limitée lorsqu'il s'agit de leur transmettre l'intégralité de mon dossier médical mais la demande est en cours.
D'autre part, ils m'ont informée que la saisie et la décision du comité médical pouvait prendre parfois plus d'un an. Dans le contexte de ma cessation d'activité prochaine et future installation dans l'Isère, cela me met dans une situation compliquée (organisationnelle et financière) car je devrai revenir pour me présenter au comité m'a-t-on dit et que l'impact financier de la décision qui s'en suivra n'est pas anodine. En effet, j'ai été payée demi-traitement au delà des 90 premiers jours d'arrêt mais tout en continuant à percevoir les primes d'engagement de service publique exclusif et d'exercice territorial, à tort selon leurs dires, ils comptent donc déduire ce "trop perçu" de mon solde de tout compte.
Questions:
1) Pouvez-vous me dire quelles sont les règles concernant la rémunération des congés restants vu que je n'ai pas pu les poser avant mon départ et que cela n'est pas de mon fait?
2) Aurais-je un recours en cas de refus du comité médical de m'accorder un CLM pour la période du 4/04 au 14/10/24 ?
3) Comment faire pour que les primes versées ne me soient pas retirées sur mon solde de tout compte?
D'avance merci de l'attention que vous porterez à ce message,
Bien cordialement.

Vos questions nécessitent l'étude de votre cas bien particulier qui va au delà de la simple lecture de votre exposé, lequel est long mais nécessite des reformulations, explications, et surtout la lecture de vos échanges avec le CHU et autres... En effet vous partez du postulat d'un manque de diligence du CHU qui vous serait préjudiciable, ce qui sera forcément contesté. Vous entrez donc dans le cadre d'un litige qui dépasse le cadre de la présente rubrique, et je ne peux répondre à vos questions partant d'un postulat que je ne peux établir en l'état de vos explications.
Très Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier