Comme j’ai débuté ma carrière dans l’Humanitaire ( près de 10 ans avec Médecins sans frontières ). Or, à cette époque on ne cotisait pas, (nous recevions seulement 1 Per diem ) ma retraite anticipée dans la fonction Publique hospitalière proposée se montait alors à 280 € .
En parallèle je devais encore effectuer 43 Trimestres avant de prétendre à une retraite complémentaire .
Affaiblie par ma RH j’ai hélas perdu mon statut de fonctionnaire sans savoir comment me défendre en 2016 .
Hors depuis cette date , et comme j’étais guérie , je travaille à nouveau à temps plein et on peut dire que je m’investis énormément sur mes nouveaux postes mais cependant comme contractuelle .
L’APHP pendant le Covid , à nouveau des missions humanitaires , la Réserve Sanitaire , l’ARS , des Associations et depuis 2023 , infirmière dépendant du Rectorat de Mayotte pour 1collège REP avec 2000 élèves et depuis l’an dernier le Ministère de l’Agriculture pour le lycée agricole toujours à Mayotte .
Je suis totalement investie auprès des élèves qui ici vivent et tentent d’étudier dans des conditions très précaires.
Par contre ayant perdu mon statut de fonctionnaire , je suis à nouveau sur la sellette avec une nouvelle directrice et évidement sans aucun des avantages accordés aux fonctionnaires sur ce Territoire particulier.
Pourriez-vous m’informer comment contester une décision de radiation de mon statut de fonctionnaire il y a 10 ans dans une période de faiblesse psychologique suite à une longue maladie et alors que désormais , je suis partie pour devoir travailler jusqu’à mes 76 ans et cela avec énergie et à nouveau enthousiasme dans mes fonctions.
Je crois qu’il serait normal de dénoncer cette ÉNORME Injustice !
Merci pour votre aide.

Malheureusement, le délai pour agir en responsabilité administrative est de 4 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Si oui, y a-t-il des conditions spécifiques ?
À titre d’exemple, la fin de la relation médecin-malade depuis deux ans.
Merci pour aimable réponse.

Les relations sexuelles entre médecin et patient (e), même consenties, sont interdites. Il s'agit ici de relations sexuelles qui auraient lieu dans le cadre de la relation médecin/patient. Un médecin doit donc mettre fin à la relation médecin-patient avant d'entamer une relation amoureuse ou sexuelle avec un(e) patient(e).
Fort heureusement nul loi, nul règlement, nul Ordre n'interdit qu'une rencontre entre un médecin et sa patiente ne débouche sur une love-story dans la mesure où il a été mis fin à la relation médecin-malade. De très beaux mariages sont le fruit d'une rencontre entre un médecin et une patiente. Attention toutefois à bien pouvoir établir le caractère totalement consenti de la relation des deux côtés, même s'il a été mis fin à la relation médecin/patient(e).
Il y a bien entendu plus de risque dans le temps de retournement sur l'affirmation par la (le) patient(e) du caractère consenti dans le cadre d'une relation sexuelle éphémère, cachée et/ou adultère, qu'en cas de relation amoureuse durable, pérenne, assumée, et rendue publique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je souhaite avoir votre avis et interprétation juridique en ce qui concerne le traitement du temps additionnel.
Je suis praticien hospitalier au service des urgences-SMUR. Le service est en temps continu et mon temps de travail est comptabilisé en taux horaires ( et non par demi-journée).
Le protocole du notre établissement pour le traitement du temps médical est réglementé par l’Instruction n° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR.
Ce qui a donné ce qui suit :
- Les obligations de service liées au travail clinique posté sont fixées à 39h00 hebdomadaire (soit 7,8h00 par jour sur la base de 5 jours) C’est sur cette base que le décompte du temps de travail additionnel (TTA) s’applique à partir de la 40ième heure soit au-delà de l’obligation de service hebdomadaire. (Point obtenu par les urgentistes accord « urgentistes » de décembre 2014
- Sur cette base étant donné qu’il est fait mention des obligations de services hebdomadaires (39h soit 7,8j) hebdomadaire les Congés annuels sont également une sur un décompte de 7,8h/Jour de congés.
- Sur cette base le décompte des RTT se réalise sur 7,8h/Jour de RTT en reprenant la référence des (39h hebdomadaire soit 7,8h/j pour 5 jours)
Après cette introduction, j’aimerais avoir votre avis sur le traitement des heures supplémentaires générées par quadrimestre :
- Lors de notre signature du contrat annuel du temps additionnel , Avons-nous l’obligation de choisir une seule des trois options pour l’année entière ( rémunérer, récupérer ou verser sur le CET) ou bien nous pouvons faire le choix par quadrimestre ?
- Combien d’heures supplémentaires sont nécessaires pour être payé le forfait d’un TTA de 330,64€ brut ?
- Combien d’heures supplémentaires est nécessaire pour verser un jour sur le CET ?
- Combien d’heures supplémentaires sont nécessaires pour récupérer ou verser sur le CET un jour de travail ?
- En pratique, si j'ai cumulé 39h de temps additionnel par quadrimestre, combien je serais payé, ou combien de jour je pourrais épargner sur mon CET ?
Nous avons un diffèrent avec notre administration pour répondre à ces questions, c’est pour cette raison que votre avis me semble important.
En vous remerciant d’avance pour les réponses que vous me donneriez.
Cordialement.

Selon l'instruction DGOS/RH4/2015/234, "Un contrat, de principe annuel, détermine en fonction des priorités établies par le chef de service, en lien avec le chef de pôle, les activités non postées définies par missions propres à chaque praticien".
Le texte ne précise pas explicitement si le choix entre rémunération, récupération ou versement au CET doit être unique pour l'année ou peut être modulé par quadrimestre.
Le silence du texte sur cette question laisse une marge d'interprétation. La logique du décompte quadrimestriel suggère qu'un choix par quadrimestre pourrait être envisageable, mais cela nécessiterait une clarification avec votre direction ou une position claire de votre établissement. Je vous invite à demander à votre direction une position écrite sur la possibilité de moduler les choix par quadrimestre.
Sur la conversion des heures en TTA, le référentiel dispose que "Les heures de travail clinique posté réalisé au-delà de 39 heures en moyenne par quadrimestre sont cumulées par plages de cinq heures et converties en demi-périodes de temps de travail additionnel" (Instruction DGOS/RH4 no 2015-234 du 10 juillet 2015).
Selon mes calculs:
5 heures = 1 demi-période de TTA
Pour un forfait de 330,64€ brut (qui correspond généralement à une demi-période), il faut donc 5 heures de TTA
Pour une période complète (661,28€), il faudrait 10 heures de TTA.
Pour le CET et la récupération, la conversion reste identique : 5 heures de TTA = 1 demi-journée (que ce soit pour le versement au CET ou la récupération). Dans votre cas avec un décompte de 7,8h/jour :
5 heures de TTA = environ 0,64 jour (5÷7,8)
Pour obtenir 1 jour complet de CET/récupération, il faudrait environ 7,8 heures de TTA.
Si vous cumulez 39h de TTA par quadrimestre :
39h ÷ 5h = 7,8 demi-périodes
En pratique : 7 demi-périodes complètes (35h) + 4h restantes non comptabilisées
Rémunération : 7 × 330,64€ = 2 314,48€ brut
Versement CET : 7 × 0,64 jour = 4,48 jours (soit 4 jours complets)
Récupération : même calcul que le CET.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans quelle mesure peut-on refuser de prendre en charge un patient qui n’a pas de prise en charge sociale, pas de droit ouvert à la Sécurité sociale ?
Dans le contexte de l’urgence, et en dehors du contexte de l’urgence ?
Merci pour votre réponse.
Meilleures salutations.

La jurisprudence tend à restreindre les possibilités de refus, particulièrement quand la situation du patient relève de la précarité sociale. L'Ordre des médecins sanctionne régulièrement les refus abusifs de soins, notamment auprès des personnes bénéficiaires de la protection universelle maladie (PUMa, ex-CMU).
En situation d'urgence, le refus de soins est strictement interdit. L'article R. 4127-47 du Code de la santé publique impose aux médecins de porter secours à tout malade en péril.
Hors contexte d'urgence, vous pouvez renvoyer un patient qui n’a pas de prise en charge sociale, pas de droit ouvert à la sécurité sociale, vers les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) dans les hôpitaux.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai donné mon congé à mon propriétaire pour quitter le local médical ou j’exerce (envoi du préavis en recommandé avec accusé de réception). Il s'agit d'un bail professionnel ; sur le contrat il est précisé que « le préavis de 6 mois court à compter de la réception de la lettre recommandée ». Or, sur l’avis de réception de la poste, il est noté que la lettre a été « présentée, avisée » le 8/2, et « distribuée »le 10/2, le propriétaire étant absent le 8 il ne l’a retirée au bureau de poste que le 10/2.
Quelle date faut il retenir comme départ du préavis ?
En vous remerciant pour votre avis,
Bien cordialement.

La date de départ du préavis est la date de la distribution, soit le 10/02.
Cous de cassation 3e civ., 13 juil. 2011, n° 10-20.478, Bull. 2011, III, n° 129:
"Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’au sens des dispositions de l’article 15 de la loi de 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par celui-ci de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur, qu’en effet cet article parle de réception et non pas de remise effective au locataire, que donc la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le destinataire du courrier dès lors que par la suite il refuse de prendre réception de ce même courrier, que cette disposition serait vidée de tout effet si elle conditionnait l’effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire ce qui aurait pour effet de laisser au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective de ce courrier ; que tel est le cas d’espèce puisqu’il est constant que le courrier adressé à Mme Y… est revenu à son expéditeur avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur », alors même que ce courrier avait été présenté à la destinataire le 21 décembre 2005 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la date de réception de la notification d’un congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire, la cour d’appel, qui a constaté que le courrier adressé à la locataire était revenu à son expéditeur avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur », a violé les textes susvisés "
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Nous aimerions avoir des renseignements concernant une éventuelle aide juridictionnelle et les démarches à entreprendre dans notre situation.
Nous avons demandé à notre fournisseur CEGEDIM, le 27 mai 2025, l’export complet de nos données dans le cadre d’un changement de logiciel. À ce jour, soit plus d’une semaine après notre demande, nous n’avons reçu aucune information ni fichier, malgré nos relances.
Cette situation nous place en difficulté, d’autant plus que nous avons déjà payé un abonnement annuel chez Doctolib, dont le démarrage est effectif depuis le 1er juin 2025. Ne disposant pas des données, nous ne pouvons pas utiliser pleinement notre nouveau système.
Pourriez-vous nous indiquer :
Quelles démarches légales pouvons-nous entamer pour obliger notre fournisseur à nous transmettre les données dans un délai raisonnable ?
Sommes-nous en droit de les mettre en demeure ?
Et dans quelles conditions pourrions-nous bénéficier d’une aide juridictionnelle dans le cadre d’un éventuel recours ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement.

Vous ne précisez pas de quelles données vous souhaitez le transfert.
S'il s'agit de vos données personnelles, vous avez un droit droit à la portabilité. Pour le reste, il faut vous référer à votre contrat et aux conditions générales de votre fournisseur.
Si vous souhaitez disposer de l'aide juridictionnelle pour prendre attache avec un avocat, vous devez remplir le Formulaire 16146*03 en ligne ou le retirer auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire, et le déposer au même endroit.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Collaborant avec une infirmière en pratique avancée, je voulais savoir quelles sont les responsabilités de chacun en cas d'erreur médicale de sa part que cela soit dans les actes diagnostics ou de thérapeutiques ?
Bien cordialement

L’article L1142-1 du Code de la santé publique, qui régit la responsabilité des actes médicaux, stipule que tout professionnel de santé doit répondre de ses actes en cas de dommage.
La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021, relative à la simplification du système de santé, a permis d’élargir les compétences des IPA, notamment en leur donnant la possibilité de prescrire des traitements. Toutefois, cette avancée législative ne s’est pas accompagnée d’une clarification suffisante de leur responsabilité médico-légale. Le Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022, qui encadre la pratique des IPA, évoque les actes autorisés, mais reste taisant sur le partage de responsabilité entre les différents acteurs de santé.
La jurisprudence tend à évaluer la responsabilité au cas par cas, en fonction des circonstances spécifiques et du degré d'implication de chaque professionnel dans l'erreur commise.
L'IPA engage sa responsabilité personnelle pour les actes qu'elle réalise dans le cadre de ses compétences définies par le Code de la santé publique. Elle est responsable de ses décisions diagnostiques dans son champ de compétences, ses prescriptions thérapeutiques autorisées, le respect des protocoles de coopération établis, la qualité de ses actes techniques...
Cette responsabilité peut être civile (indemnisation du patient), pénale (en cas de faute grave) et ordinale (sanctions disciplinaires).
Votre responsabilité dépend de votre rôle exact dans chaque situation. Si vous supervisez l'IPA, vous pourriez engager votre responsabilité si vous n'avez pas exercé une surveillance appropriée ou si vous avez validé une décision manifestement erronée.
Si vous collaborez à égalité, chacun reste responsable de ses propres actes. Cependant, vous pourriez être impliqué si vous aviez connaissance de l'erreur et n'avez pas agi pour la prévenir.
Dans la plupart des cas, la responsabilité est partagée, et trouve son origine dans un défaut de communication, une erreur dans la transmission d'informations, le non-respect des protocoles de collaboration établis...
L'établissement de santé peut également voir sa responsabilité engagée au titre de l'organisation des soins et du défaut de surveillance.
Pour limiter les risques, et responsabiliser chacun, il est essentiel d'établir des protocoles de collaboration précis, de définir clairement les rôles (ce qui implique la responsabilité) de chaque intervenant, de maintenir une communication régulière et traçable, et de déclarer tout événement indésirable selon les procédures en vigueur.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Bonjour Maitre,
Je suis médecin généraliste en secteur 1, et dispose du titre d’ostéopathe avec un numéro ADELI correspondant, au vu du DIU ad ’hoc obtenu il y a plus de 10 ans.
Compte tenu de l’évolution actuelle des contraintes pesant sur les médecins, je me pose la question de cesser la médecine, et de n’utiliser que mon titre d’ostéopathe.
Est-ce légalement possible ? Je suppose que dès lors, je suis censé agir comme ostéopathe, et respecter les règles dans ce cadre, et je ne pourrais plus faire de diagnostic médical ou faire de prescription.
Quelles démarches suis-je supposer faire dans ce cadre :
- démissionner du conseil de l’Ordre ?
- fermer mon compte urssaf ?
- en ouvrir un nouveau comme ostéopathe ?
- cesser de cotiser à la CARMF (à moins que ce soit possible d’y rester ?) et adhérer au CIPAV ?
Est-ce possible de faire cela de façon provisoire, en demandant au conseil de l’ordre d’être médecin non exerçant, quitte à revenir à l’exercice médical ensuite ?
Je vous remercie d’avance,
Dr M.

Vous avez effectivement la possibilité d'exercer uniquement l'ostéopathie, mais effectivement, vous ne pourrez plus prescrire ni vous prévaloir de la qualité de médecin.
Vous devrez demander votre radiation volontaire à l'Ordre, qui devra se faire par écrit. Vous pourrez cependant à tout moment demander d’être à nouveau inscrit à un tableau de l’Ordre. Le Conseil Départemental recevant la demande de réinscription vérifiera le maintien de votre compétence et les conditions usuelles de moralité.
Il existe une possibilité de statut de "médecin non exerçant" qui pourrait vous permettre de conserver votre inscription tout en cessant temporairement l'exercice médical.
Cette option nécessite une demande spécifique auprès de votre conseil départemental. Vous demeurez médecin, mais il semblerait que vous échappiez aux mesures contraignantes, la "mission de solidarité territoriale obligatoire" prévues par la "Loi Garot" ne paraissant s'appliquer qu'aux médecins en exercice.
En tout état de cause, la cessation ou suspension de votre activité de médecin et l'exercice unique de l'ostéopathie implique que vous déclariez cette modification d'activité à l'URSSAF, avertissiez la CPAM et la CARMF de votre date de cessation d’activité, adhériez à la CIPAV, et préveniez votre assureur RCP.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Bonjour Maître,
J’envisage une réinstallation en médecine générale, après une période de remplacements.
Dans mon cabinet précédent, j’étais en secteur 1, et pratiquais en plus des actes hors nomenclature, dans le cadre d’un expertise particulière.
J’envisageais jusqu’à présent de me réinstaller dans le même cadre.
Compte tenu de l’évolution actuelle de l’appareil législatif, j’hésite avec le secteur 3, non conventionné.
Le secteur 3 permet-il d’ « échapper » à l’obligation des gardes d’une part, ou est-ce un mythe ?
Et permettrait-il éventuellement d’éviter cette obligation de solidarité territoriale ?
Par ailleurs, on dit que le secteur 1 est choisi définitivement. Ai-je la possibilité de choisir le secteur 3 lors de cette réinstallation ?
Et ai-je la possibilité éventuellement, si je m’installe en secteur 1, si les obligations légales qui se profilent ne me conviennent pas, après une période test, notamment pour raisons de santé, de passer ensuite en secteur 3 ?
Le projet de loi actuelle prévoit-il des exceptions pour raisons de santé ?
Concernant les actes hors nomenclature, en-dehors des soins en de médecines complémentaires, peuvent-ils concerner un accompagnement psychosomatique ou psychothérapeutique ?
Je vous remercie d’avance, Maître, de me répondre, à la lumière de la législation actuelle…
Dr S.

Le secteur 3 (non conventionné) ne constitue pas une échappatoire aux obligations de participation à la PDSA. Les obligations de permanence des soins s'appliquent généralement à tous les médecins inscrits au Conseil de l'Ordre, indépendamment de leur secteur de conventionnement. Il s'agit d'une disposition légale et pas conventionnelle. Elle n'est pas liée au conventionnement avec l'assurance maladie.
De la même manière, le secteur 3 n'exempte pas des mesures prévues dans la proposition de loi Garot, adoptée par l'Assemblée nationale en mai 2025 ( l’installation des médecins dans les zones dites « sur-denses » conditionnée à un engagement à réaliser un certain nombre d’actes dans les territoires moins bien dotés, et "missions de solidarité territoriale" jusqu'à deux jours par mois imposées aux médecins des zones bien dotée, dans des zones considérées comme « prioritaires » par les Agences régionales de santé.
Le projet de loi ne précise pas les modalités d'exemption pour raisons de santé concernant ces nouvelles obligations. Il convient d'attendre les décrets d'application pour connaître les conditions précises.
À l'occasion de votre réinstallation, vous avez la possibilité de résilier votre conventionnement avec l'assurance maladie, et passer ainsi en secteur déconventionné (dit secteur 3).
Aux termes de la convention médicale signée le 4 juin 2024 :
"Article 8-2 : Les modalités de résiliation
Le médecin a la possibilité de résilier, à tout moment, son adhésion à la convention par lettre adressée à sa caisse de rattachement par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. Cette résiliation prend effet dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre par la caisse.
À compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, un médecin libéral conventionné qui renonce au conventionnement pourra adhérer de nouveau à la convention dans un délai de 2 ans à compter de la date de résiliation. À l'issue de ce délai, le médecin peut formuler une nouvelle demande d’adhésion en conservant le secteur d’exercice auquel il appartenait, au moment de sa sortie de la convention".
La nouvelle convention médicale instaure donc un délai de carence après un déconventionnement volontaire. Ainsi, si vous renoncez au conventionnement, vous pourrez adhérer à nouveau à la convention dans un délai de 2 ans à compter de la date de résiliation. À l'issue de ce délai, vous pourrez revenir dans le champ conventionnel et reprendre votre secteur d'origine (secteur 1),
En secteur 1, vous pouvez effectuer des actes hors nomenclature, sous réserve des diplômes et formations requis, tels que l'accompagnement psychosomatique, ou la psychothérapie, dans le cadre desquels vous ne pouvez pas prescrire.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En tant que médecin libéral exerçant en zone ZRR, je bénéfice encore d'une exonération fiscale totale puis partielle pendant encore 4 ans. J'ai décidé de prendre ma retraite au 1er octobre et de continuer à exercer en cumul emploi retraite plafonnée sans qu'il y ait de coupure dans mon activité.
Dans ces conditions, l'exonération fiscale ZRR continuera-t-elle, ou bien celle-ci s'arrêtera-t-elle de fait lors de ma retraite ?
Merci de votre réponse.

L'exonération fiscale en ZRR est liée à l'exercice d'une activité professionnelle dans une zone de revitalisation rurale, pas au statut de retraité. Si vous continuez d'exercer la même activité au même endroit, l'exonération se poursuit.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis psychiatre en cumul-emploi-retraite. Je commence à souhaiter arrêter mon activité de psychiatre secteur 2 et faire une activité uniquement de psychothérapeute non conventionné, ne prescrivant plus, est-ce possible ?
En vous remerciant.
Bien à vous.

Vous pouvez cesser votre activité de psychiatre et n'exercer qu'en qualité de "psychothérapeute" . Toutefois, vous ne pourrez plus exercer la médecine, ne pourrez plus faire état du titre de médecin, ni vous servir de ce titre, et ne pourrez plus prescrire.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH temps plein exerçant à 80 %. Dois je participer aux astreintes du service comme un PH exerçant à 100 % ou au prorata de mon temps de travail ?
Merci !

Le temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé au cours de l'astreinte fait l'objet, au choix du praticien, d'une intégration dans ses obligations de service ou d'une rémunération.
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat (Article R6152-606 du Code de la santé publique).
Aux termes de l'Article R6152-26 du Code de la santé publique:
"Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés".
Les astreintes étant comptabilisées au titre de vos obligations de service, votre participation et donc réduite du fait d'un moindre "quota" d'obligation de service.
Bien à vous.
Article R6152-26 du Code de la santé publique:
Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
"Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
On me demande de suivre un club de sport avec des sportifs amateurs et semi-professionnels.
Ai-je le droit et puis-je prescrire des médicaments et des séances de kiné et examens ?
Merci.

En qualité de médecin à la retraite sans cumul d'activité, vous ne pouvez plus exercer la médecine. Vous ne devez donc plus percevoir la moindre rémunération à ce titre. Vous ne pouvez strictement plus rien facturer (au patient ou à la CPAM), que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une association, laquelle est interdite de facturer des actes réalisés par un médecin retraité.
Votre activité doit être strictement bénévole, sans la moindre rémunération, et vous ne pouvez prescrire qu'à titre très exceptionnel.
Si vous percevez un rémunération même minime, et prescrivez des médicaments et des séances de kiné et examens de manière régulière, vous vous inscrivez dans le cadre d'une reprise d'activité en cumul emploi/retraite et devez déclarer cette activité à l'URSSAF, et la CARMF, au Conseil de l'ordre.
Quoi qu'il en soit, veillez à conserver votre assurance RCP et à lui déclarer cette activité pour qu'elle soit couverte.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Quelle alternative à la démission ? Puis-je proposer une rupture conventionnelle ? Quelle autre possibilité puis-je envisager pour quitter ?
Dois-je recourir à une aide juridique ?
Merci pour votre réponse cher Maître.

Si vous souhaitez partir, vous devez refuser cette modification et serez licencié pour motif économique.
En effet, s'il s'agit d'une modification substantielle du temps de travail, cette modification nécessite l’accord du salarié. L’employeur qui souhaite faire évoluer un des éléments essentiels du contrat de travail doit obligatoirement recueillir le consentement du salarié en lui faisant signer un avenant à son contrat de travail.
Votre employeur était tenu de vous adresser une proposition de modification de votre contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception.
A compter de l'avis de réception, vous bénéficiez d’un délai de réflexion d’un mois pour répondre et faire connaître votre refus. Passé ce délai, vous êtes réputé avoir accepté la modification et ne pouvez plus exprimer votre refus. Vous êtes dans ce cas, tenu d’exécuter votre contrat de travail conformément aux changements intervenus au risque de commettre une faute grave.
En l'espèce, si vous êtes encore dans le délai d'un mois, ou à défaut d'envoi d'une proposition de modification de votre contrat par LRAR faisant courir ledit délai, je vous invite à refuser cette modification.
Il appartiendra ensuite à votre employeur d'engager une procédure de licenciement économique et vous percevrez des indemnités.
La rupture conventionnelle est également possible. Elle évite à votre employeur tout contentieux, car vous vous engagez à ne pas le poursuivre en justice.
De votre côté elle vous permet d'obtenir les allocations chômage (contrairement à la démission), et le montant de l'indemnité est négocié entre vous et votre employeur, sans condition d'ancienneté minimum.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier titulaire né le 19/4/57, je suis en arrêt maladie depuis le 15/4/2024 qui s'est transformé en arrêt de longue maladie pour une affection nécessitant une mise en ALD et un traitement lourd et prolongée.
J'ai reçu de la part du CNG une mise à la retraite au 01/07/2025 sans demande ou accord de ma part.
Je voudrais savoir si cela est normal de mettre à la retraite d'office un praticien hospitalier quand il est malade et en AT et quelles sont les voies de recours éventuel.
D'autant plus que je n'ai débuté aucune demande de mise à la retraite, espérant reprendre une activité après la fin du traitement.
Bien cordialement.

Vous êtes né le 19 avril 1957, ce qui signifie que vous avez actuellement 68 ans. La limite d'âge des praticiens hospitaliers est fixée à 67 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1955. Les arrêts maladie ne reportent pas votre âge de départ à la retraite.
Vous auriez donc du solliciter une prolongation d'activité, mais celle-ci doit se faire 6 mois avant la limite d'âge, et vous devez être apte à exercer votre activité.
Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 en effet : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, ou le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire ".
Votre placement d'office à la retraite est donc davantage lié à la limite d'âge, à votre absence de demande de prolongation, et à votre inaptitude.
Dans un arrêt en date du 24 janvier 2023 / n° 21TL21236, la Cour administrative d'appel de Toulouse - 2ème chambre a jugé que les décisions portant mise à la retraite d'office et radiation des cadres ne sont pas entachées d'erreur de droit en cas de limite d'âge applicable à l'intéressé, et d'absence de demande de prolongation d'activité.
La décision de mise à la retraite doit être toutefois suffisamment motivée, chose que je ne peux vérifier.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier