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À quelles conditions un médecin échappe-t-il au délai de carence de 6 mois en cas de reprise d'activité après son départ en retraite ?

Publié le 07/11/2024

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste, avocate au cabinet Auché, experte dans le conseil et la défense des professionnels de santé et partenaire du journal.

Epou
Bonjour maître,
J’arrive à 67 ans et vais prendre ma retraite libérale le 1/1/2025 ainsi que celle de temps partiel salarié dans un établissement hospitalier de droit privé. Je souhaite poursuivre mon activité aussi bien libérale que salariée. L’établissement devrait me faire un nouveau contrat mais il m’oppose que je ne peux reprendre l’activité salariée qu’à partir de 6 mois après ma retraite ?
Pourtant, je pense remplir toutes les conditions pour poursuivre sans délai (67 ans, taux plein toutes mes retraites seront soldées).
Merci de votre avis
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si vous remplissez les conditions pour un cumul intégral, ce délai de carence de 6 mois ne s'applique pas. Attention toutefois à bien remplir toutes les conditions, prévues à Article L161-22 du Code de la sécurité sociale*.
Bien à vous.

*Article L161-22 du Code de la sécurité sociale "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin".
 

Me Maud Geneste - Avocat
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Source : lequotidiendumedecin.fr