Lors d'une audition demandée par la police, dans le cadre d'une commission rogatoire pour "recherche des causes de la mort", autopsie réalisée suite décès d'un patient survenu au cours de son hospitalisation.
Vis-à-vis du secret médical, que doit-on dire et que ne doit-on pas dire lors des questions du policier SVP ?
Merci pour la réponse.
Cordialement
Cher Docteur,
2/ La réquisition a pour objet d’obtenir le témoignage du médecin sur des faits qu’il a connus dans son activité professionnelle : date de consultation, adresse du patient, objet de la consultation, nature des traitements,… et plus généralement ce qui a trait au patient pris en charge.
La commission rogatoire n’a pas pour effet de délier le médecin de son obligation au secret professionnel et quelle que soit la nature du renseignement demandé (« administratif » ou purement médical: date de consultation, adresse du patient, objet de la consultation, nature des traitements,… et plus généralement ce qui a trait au patient pris en charge.), vous ne pouvez que refuser de répondre à la réquisition.
Vous n'encourrez ce faisant aucune sanction.
Suite à votre refus, il sera sans doute fait usage des articles 77-1-1 et 60-1, de plus en plus souvent invoquées par les OPJ, pour obtenir sans saisie les documents médicaux détenus par vous.
La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, autorise en effet le procureur de la République ou l’OPJ, sur autorisation de celui-ci (enquête préliminaire, article 77-1-1 du code de procédure pénale) ou sous son contrôle (enquête de flagrance article 60-1 du même code) à " requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public, de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque la réquisition concerne des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 (avocat, journaliste, médecin), la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord. »
Ces articles font néanmoins dépendre la remise de documents couverts par le secret médical à l’accord du médecin. Or, cet accord apparaît incompatible avec la conception du secret professionnel général et absolu en matière médicale.
Le Conseil national de l'Ordre conseille dès lors aux médecins requis dans cette situation de refuser leur accord. Ce refus ne peut être sanctionné.
La procédure de saisie devra alors être mise en œuvre dans les conditions de l’article 56–3 (présence d’un conseiller ordinal, mise sous scellés fermés des documents saisis): «les perquisitions dans le cabinet d'un médecin... sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'Ordre... ou son représentant».
Bien à vous
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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