Dr PH
Bonjour. Je suis PH et j’enseigne à l’université. Le Conseil départemental de mon Ordre a porté plainte devant la chambre disciplinaire me reprochant le contenu d’un de mes enseignements qu’il juge « non déontologique ». Quelle sanction celle-ci pourrait-elle m’infliger ?
Cher Docteur,
Si les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers sont susceptibles de faire l'objet de poursuites devant les juridictions de l'ordre dont ils relèvent pour tout fait lié à l'exercice de leurs fonctions, il n'en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui seraient indétachables de leur activité universitaire, lesquels ne sont susceptibles de fonder régulièrement des poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation (*).
Dès lors qu’en l’espèce, le grief qui vous ai reproché, relatif au « contenu de votre cours », n'est pas détachable de vos fonctions d'enseignement en votre qualité de professeur des universités, la plainte n'est pas recevable devant la chambre disciplinaire nationale.
Me tenant à votre disposition,
Très bien à vous.
Très bien à vous.
(*) L. 952-22 du code de l'éducation
Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
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