aclasécu
Au motif que « l'accessoire suit le principal » la caisse de Sécurité sociale refuse la prise en charge de l'acte d'injection d'un produit hors AMM. Est-ce juridiquement irréfutable ou seulement un adage ? Merci de votre réponse.
Cher docteur,
Pour répondre à votre question, d’ores et déjà, une prescription hors AMM est autorisée si :
• il n’existe pas d’alternative médicamenteuse bénéficiant d’une AMM ou d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ;
• il existe toutefois une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) établie par l’ANSM.
Dans la négative, le prescripteur doit justifier que :
– le traitement est reconnu comme efficace et non dangereux par la communauté et la littérature scientifiques,
• son indication est « indispensable » au regard de l’état du patient, de sa demande et des connaissances scientifiques du moment.
• Le prescripteur informe le patient de l’absence d’AMM de la prescription, de l’absence d’alternatives thérapeutiques, des bénéfices attendus et des risques ou contraintes du médicament mais aussi des conditions de prise en charge par l’Assurance-maladie.
L’ordonnance comporte la mention spécifique : « prescription hors autorisation de mise sur le marché ».
• La prescription est inscrite et motivée dans le dossier médical du patient.
C’est en conséquence, à la lumière de l’ensemble de ces critères cumulés, que la validité d'une prescription hors AMM est appréciée et par conséquent son caractère indu ou non.
Si votre prescription hors AMM ne rentre pas dans ces exceptions, pour vous répondre utilement, il conviendrait que j’ai plus d’information sur le produit et l’injection en question.
Dans l’attente de ces précisions,
Très bien à vous.
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