Navour
Cher Maître,
Chirurgien viscéral, salarié d'un ESPIC à 50 %, je dois 105 jours de travail annuel. La direction ne veut pas compter dans ces 105 jours les jours d'astreinte sous le prétexte d'une indemnité forfaitaire mensuelle alors que les jours d'astreinte sont en réalité des jours avec une présence minimum sur place de 3 heures liée à la nécessité de la visite des patients hospitalisés, la permanence des soins et les éventuelles interventions. L'indemnité d'astreinte ne correspondant à priori pour moi qu’à la sujétion téléphonique.
Merci de votre avis.
Respectueusement.
Chirurgien viscéral, salarié d'un ESPIC à 50 %, je dois 105 jours de travail annuel. La direction ne veut pas compter dans ces 105 jours les jours d'astreinte sous le prétexte d'une indemnité forfaitaire mensuelle alors que les jours d'astreinte sont en réalité des jours avec une présence minimum sur place de 3 heures liée à la nécessité de la visite des patients hospitalisés, la permanence des soins et les éventuelles interventions. L'indemnité d'astreinte ne correspondant à priori pour moi qu’à la sujétion téléphonique.
Merci de votre avis.
Respectueusement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les astreintes donnent lieu à des compensations soit financières, soit sous forme de repos. Les conditions sont prévues dans une convention ou un accord d'entreprise. En l'absence de convention ou d'accord, l'établissement fixe les conditions de compensation.
La réponse à votre question relève d'un cas bien bien particulier, qui nécessite d'examiner l'existence d'une convention collective, et vos échanges avec votre direction. Je vous invite d'ores et déjà à adresser à votre direction votre demande par LRAR afin d'avoir par écrit ses arguments. Vous pourrez revenir vers moi avec sa réponse le cas échéant.
Bien à vous.
La Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, prévoit un traitement différent pour les astreintes effectuées par les médecins visés au titre XX, c'est à dire exerçant à titre permanent, à temps plein ou à temps partiel : – dans les établissements ayant fait le choix de son application à l'ensemble des médecins salariés ; – à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans les établissements admis à participer à l'exécution du service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques (Article 20.01 de la convention). Pour ceux-ci s'appliquent les dispositions suivantes (article M. 05.02.2.1): "Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes. L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise. En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire. Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail. Article M. 05.02.2.2: Rémunération "Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit : – par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; – par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; – par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif". Pour les autres, non visés au titre XX, s'appliquent les dispositions suivantes: Rémunération du temps d'astreinte à domicile (Article 05.07.2.3): "Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : – heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : – 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ; – heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : – 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal". Article 05.07.2.4: "Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations". Tout dépend donc de votre statut, de la nature de votre établissement, et de son choix ou pas de faire application du titre XX de la convention à l'ensemble des médecins salariés.
Les astreintes donnent lieu à des compensations soit financières, soit sous forme de repos. Les conditions sont prévues dans une convention ou un accord d'entreprise. En l'absence de convention ou d'accord, l'établissement fixe les conditions de compensation.
La réponse à votre question relève d'un cas bien bien particulier, qui nécessite d'examiner l'existence d'une convention collective, et vos échanges avec votre direction. Je vous invite d'ores et déjà à adresser à votre direction votre demande par LRAR afin d'avoir par écrit ses arguments. Vous pourrez revenir vers moi avec sa réponse le cas échéant.
Bien à vous.
La Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, prévoit un traitement différent pour les astreintes effectuées par les médecins visés au titre XX, c'est à dire exerçant à titre permanent, à temps plein ou à temps partiel : – dans les établissements ayant fait le choix de son application à l'ensemble des médecins salariés ; – à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans les établissements admis à participer à l'exécution du service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques (Article 20.01 de la convention). Pour ceux-ci s'appliquent les dispositions suivantes (article M. 05.02.2.1): "Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes. L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise. En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire. Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail. Article M. 05.02.2.2: Rémunération "Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit : – par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; – par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; – par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif". Pour les autres, non visés au titre XX, s'appliquent les dispositions suivantes: Rémunération du temps d'astreinte à domicile (Article 05.07.2.3): "Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : – heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : – 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ; – heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : – 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal". Article 05.07.2.4: "Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations". Tout dépend donc de votre statut, de la nature de votre établissement, et de son choix ou pas de faire application du titre XX de la convention à l'ensemble des médecins salariés.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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