Chir espic
Bonjour. Chirurgiens salariés en ESPIC, notre activité ces deux derniers mois a été réduite du fait des conditions sanitaires et confinement liés à l'épidémie Covid. Il est question actuellement, dans un souci de reprise d'activité, de devoir « donner » des RTT et travailler à la place. Pendant la baisse d'activité, il n'y a pas eu d'accord collectif pour les congés ni de demande de prise de RTT par la direction nous concernant (statut cadre des chirurgiens, temps de travail régime général). Si nous avons effectivement moins opéré et moins consulté, nous avons dû toutefois venir travailler pour reprogrammer, informer nos patients, participer aux prélèvements Covid, etc. Sur le plan légal, la direction peut-elle nous ôter des RTT a posteriori en se basant sur les quelques demi-journées non travaillées ? Peut-elle utiliser le logiciel de bloc et consultation pour évaluer cette activité ? Peut-elle nous ôter des RTT pour les mois à venir ? Nous sommes évidemment prêts à faire un effort pour le maintient de l'activité mais comme nous travaillons en temps normal nettement plus que le temps légal, il ne nous semble pas forcément approprié de remonter l'activité sous cette forme, en nous comparant aux autres salariés soignants à qui on a certes imposé des repos mais qui, eux, comptent leurs heures. En vous remerciant de vos éclaircissements. Bien cordialement.
Docteur,
Une ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a été adoptée le 25 mars 2020. Celle-ci prévoit plusieurs dispositions temporaires, visant les congés payés et les « jours de repos » du salarié (RTT, jours de repos pour les salariés au forfait…).
Le dispositif vise à offrir davantage de souplesse aux entreprises en leur permettant notamment d’imposer des jours de congés ou de repos aux salariés, et à en modifier les dates.
En ce qui concerne la fixation et la prise des jours de repos qu’ils résultent de la RTT (article 2) de la contrepartie aux conventions de forfait (article 3), ou enfin de jours affectés au compte épargne temps des salariés (article 4), l’ordonnance autorise les employeurs, dans la limite globale de 10 jours par salarié et en respectant un délai de prévenance minimum d‘un jour franc à l’égard des salariés concernés, à décider directement de :
– fixer unilatéralement la date de prise des jours de repos acquis par le salarié ;
– modifier éventuellement et unilatéralement les dates déjà fixées de prise de ces jours de repos (seulement ici dans les deux premiers cas : RTT et convention de forfait).
Je vous invite à lire très attentivement et dans le détail l’ordonnance en question:
Maud Geneste
m.geneste@ah-avocats.fr
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Instagram: @m.geneste
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