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Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
WASSERMANN
Peut-on archiver les dossiers papiers des patients décédés avec nos notes manuscrites en les scannant dans les dossiers informatiques de notre logiciel métier ?
Notre cabinet de cardiologie utilise des dossiers « papier » et un logiciel métier informatique où sont gardés en mémoire nos lettres, et tous les comptes-rendus de tous les examens complémentaires qui nous parviennent.
Jusqu’à présent nous archivons les dossiers papier des patients DCP comme nous pouvons…
Scanner les dossiers papier des patients décédés serait plus rationnel pour nous, mais en cas de saisie par la justice ou autre, serait-ce opposable ?
Merci de votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Aux termes de Article 1379 du Code civil:
"La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée".

Un médecin peut licitement numériser et archiver informatiquement les dossiers patients, à condition de respecter les exigences techniques de reproduction à l'identique, d'intégrité, d'horodatage et de signature électronique conforme au RGS, ainsi que les règles relatives à l'hébergement de données de santé lorsqu'un prestataire tiers est impliqué. Les copies numérisées satisfaisant à ces conditions bénéficient de la présomption de fiabilité posée par l'article 1379 du Code civil et ont la même force probante que l'original papier ; en deçà de ce standard, leur valeur probante reste soumise à l'appréciation souveraine du juge.

Pour qu'un scan ait valeur probante, il doit garantir :
- Fidélité — le scan doit reproduire l'original à l'identique (lisibilité des manuscrits, en-têtes, signatures)
- Intégrité — une empreinte électronique doit rendre toute modification ultérieure détectable (via horodatage ou cachet électronique qualifié)
- Archivage sécurisé — conservation dans ce qui est appelé un "coffre-fort numérique" (norme NF Z42-013), pas dans un simple dossier informatique
- Traçabilité — les empreintes et journaux d'accès doivent être conservés aussi longtemps que les documents.

La norme NF Z42-026 — "numérisation fidèle" a été publiée en 2017 par l'AFNOR comme référentiel de conformité à l'article 1379 du Code civil relatif à la copie fiable, et au décret n°2016-1673 qui liste les solutions pour garantir l'intégrité de la copie (empreinte, horodatage, cachet électronique…). Elle est complémentaire à la NF Z42-013 qui certifie les Systèmes d'Archivage Électronique (SAE).

En effet, une copie électronique "fidèle" doit ensuite être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu : c'est cette deuxième étape qui permet de passer de la copie fidèle à la copie fiable. La conservation dans un SAE (Système d'Archivage Électronique) certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé) par l’ANS (Agence du Numérique en Santé) permet de répondre à ces exigences de garantie de l'intégrité dans le temps.

Autrement dit :
La norme NF Z42-026 gouverne la qualité du scan lui-même
La NF Z42-013 / NF461 gouverne la conservation sécurisée dans le temps.

Scanner vous-même vos dossiers avec un scanner de bureau et les enregistrer dans votre logiciel métier ne suffit pas à satisfaire aux normes NF Z42-026 et NF Z42-013.
Il faut soit un prestataire certifié, soit un logiciel/équipement interne respectant toutes les exigences des normes.

La certification NF544, dite "NF Service Prestations de numérisation fidèle de documents sur support papier", garantit le respect des exigences de la norme NF Z42-026 par les organisations certifiées. Délivrée par l'AFNOR, elle est un gage de confiance. Les tests, la traçabilité, les contrôles et la documentation sont les éléments de preuve qui constituent la base de la démonstration en justice.

Il faut donc vérifier auprès de votre éditeur de logiciel s'il est certifié NF544 (ce qui vous garantit le respect de la norme NF Z42-026). Au-delà de cela, votre logiciel métier seul ne constitue probablement pas un SAE certifié.
Vérifier donc également auprès de votre éditeur logiciel si son module d'archivage est certifié NF 461 pour son Système d'Archivage Électronique (S.A.E), ce qui vous garantit le respect de la norme NF Z42-013.
A défaut, il faudra recourir à un prestataire externe spécialisé qui prend en charge la numérisation conforme et l'hébergement HDS.
La certification "hébergeurs de données de santé" (HDS) est obligatoire dès lors que sont stockées des données de santé — c'est une exigence légale issue du Code de la santé publique, indépendante de toute question de valeur probante. Un prestataire qui héberge vos dossiers patients sans être certifié HDS vous expose à une infraction.
NF461 est nécessaire uniquement si vous souhaitez que vos copies numérisées aient valeur probante et pouvoir détruire les originaux papier. Si vous conservez les originaux papier, la NF461 n'est pas juridiquement obligatoire — elle apporte simplement une garantie supplémentaire.

En pratique pour un cabinet de cardiologie
Un prestataire sérieux doit idéalement être les deux :

HDS → pour protéger les données de santé de vos patients (obligation légale)
NF461 + NF544 → pour garantir la valeur probante des scans et vous autoriser à détruire le papier

Si votre logiciel métier héberge lui-même vos données (en cloud ou sur leurs serveurs), son éditeur doit être certifié HDS. C'est le minimum légal, même sans aucune numérisation.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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doc73
Aspect réglementaire Photobiomodulation.

Bonjour Maître,
PH en oncologie, je suis en cours de formation au DU de PBM (photobiomodulation) de l'Institut Gustave Roussy. Cette formation n'est pas reconnue comme qualifiante par le Conseil de l'Ordre (aucune demande n'a d'ailleurs été faite en ce sens). Ma direction refuse de mettre en place cette activité dans mon hôpital par le biais des deux médecins formés et de l'infirmiere formée (dérogation). Ils veulent financer, par le biais du mécenat, une personne NON SOIGNANTE qui pratique cette activité dan son centre de bien être.
Mes deux questions :
- en cas de problème suite à ces séances de PBM faites à l'hôpital, qui endossera la responsabilité ? Mon DG ? Moi qui aura trouvé l'argent pour le financer et aurai validé l'indication de PBM ?
- si j'adresse des patients à cette personne dans son centre de bien-être, puis-je être accusée d'ex de complicité d'exercice illégal de la médecine (article R-4127-30 du code de la santé publique ?). Bien sûr, je ne lui fais jamais de courrier car il n'est pas soignant.
- Le fait d'être membre de la société francophone de PBM me couvre-t-il d'une manière ou d'une autre?
Je vous remercie.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Pour répondre à vos questions j'ai besoin que vous m'éclairiez sur trois points :
- la PBM serait-elle réalisée avec un dispositif non médical, dans un but de "bien-être" ou bien dans un but thérapeutique, oncologique (mucites, douleurs, lymphœdème…) ?
- serait-elle réalisée à l'hôpital ou bien au sein du centre de bien être?
- vous parlez de mécénat de l'hôpital, puis du fait que vous "auriez trouvé l'argent" pour financer cette activité... qu'en est-il exactement ?

Vous en remerciant
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Elias
Je suis médecin libéral.
J’ai un collaborateur travaillant dans mon cabinet 3 jours par semaine.
Est-ce que je peux travailler ailleurs pendant ces 3 jours ?
Merci.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Vous pouvez exercer dans un autre lieu pendant les jours de présence de votre collaborateur, mais attention, ce n'est pas un remplaçant. Un collaborateur consulte sa propre patientèle. En votre absence, s'il consulte votre patientèle, elle deviendra la sienne. Si vous souhaitez conserver votre patientèle, et être remplacé pendant votre absence auprès de vos patients, il faut prendre un remplaçant, pas un collaborateur.

En outre, pour pouvoir exercer ailleurs, vous devez avoir régulièrement déclaré ce lieu d'exercice distinct auprès du conseil départemental compétent (Article R4113-23 du Code de la santé publique ; Article R4113-74 du Code de la santé publique). La chambre disciplinaire nationale a rappelé que l'exercice sur un second site sans avoir accompli cette démarche constitue un manquement déontologique distinct, sanctionnable indépendamment de toute question de remplacement (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 décembre 2017, n° 13154).

Si vous exercez en société, vous devez en outre veiller à ne pas être lié par une clause d'exclusivité contractuelle qui vous contraindrait à un exercice exclusif au sein de votre structure (la chambre disciplinaire nationale a retenu qu'une telle clause s'oppose à ce qu'un associé exerce simultanément pour le compte d'une autre entité, même étrangère, et que la méconnaissance de cette clause constitue un manquement au devoir de confraternité (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 juin 2016, n° 12348 - 12352).

Enfin, si vous exercez en SEL, l'article R4113-3 du Code de la santé publique vous interdit de cumuler cet exercice avec un exercice dans une autre SEL, à titre individuel ou salarié, ou au sein d'une SCP:
"Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples".

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Flnjf
Bonjour Maître,
J’ai terminé mon clinicat et souhaite m’installer en libéral en bénéficiant de l’aide au retour à l’emploi dans un premier temps puis l’aide à la création d’entreprise.
Quels sont mes droits sur ces aspects ? Quelles sont les démarches à effectuer ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Votre régime dépend de votre statut pendant le clinicat. Si vous étiez praticien hospitalier contractuel ou assistant spécialiste (statut de droit public), c'est l'hôpital — et non France Travail — qui verse les allocations chômage en qualité d'auto-assureur. Si vous étiez salarié de droit privé (certains CHU ou établissements privés), vous relevez du régime général d'assurance chômage. Un médecin-assistant en fin de contrat ne peut se prévaloir des dispositions du Code du travail même s'il perçoit des allocations pour perte d'emploi.
En supposant que vous releviez de l'assurance chômage de droit commun, à la fin de votre clinicat, vous pouvez prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), à condition de vous inscrire auprès de France Travail et de remplir les critères habituels d’ouverture des droits.

Au moment de créer votre activité, deux options principales s’offrent à vous. La première consiste à maintenir le versement de l’ARE tout en débutant votre activité libérale. Dans ce cas, vous restez inscrit à France Travail et vous déclarez chaque mois vos revenus. L’allocation est alors ajustée en fonction de ce que vous gagnez, ce qui permet de sécuriser vos revenus durant la montée progressive de votre patientèle. Cette option est généralement la plus adaptée aux médecins, car les débuts d’activité sont souvent irréguliers.

La seconde option consiste à demander l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE). Ce dispositif permet de percevoir une partie de vos droits restants sous forme de capital, versé en deux fois. Toutefois, pour en bénéficier, vous devez obligatoirement avoir obtenu l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE), qui permet une exonération partielle et dégressive de charges sociales pendant la première année. Le choix de l’ARCE implique en revanche de renoncer au versement mensuel de l’ARE, ce qui peut être risqué si votre activité met du temps à se développer.
En outre, l'option pour l'ARCE ne permet pas de valider des trimestres de retraite de base, alors qu'en cas d'option de poursuite de l'ARE, être inscrit comme demandeur d'emploi permet d'être affilié au régime général de la sécurité sociale et ainsi de valider des trimestres pour votre retraite.

Sur le plan des démarches, il est essentiel de respecter un ordre précis. Vous devez d’abord attendre la fin de votre contrat, puis vous inscrire à France Travail afin d’ouvrir vos droits. Ensuite seulement, vous pourrez procéder à la création de votre activité libérale, ce qui implique notamment votre inscription auprès de Conseil national de l’Ordre des médecins, votre enregistrement auprès de l’Assurance Maladie et votre déclaration auprès de l’URSSAF. Une fois votre activité créée, vous devrez demander l’ACRE dans les délais requis, puis choisir entre le maintien de l’ARE et le versement de l’ARCE.

En pratique, la plupart des médecins choisissent de conserver le maintien de l’ARE au début de leur installation, car cela offre une sécurité financière pendant la constitution de la patientèle. L’ARCE est plutôt envisagée lorsque l’activité est déjà bien structurée ou lorsque des investissements conséquents sont nécessaires dès le départ.
Il est important d’éviter certaines erreurs fréquentes, comme créer son activité avant de s’inscrire à France Travail, oublier de demander l’ACRE, ou opter trop rapidement pour l’ARCE sans visibilité suffisante sur ses futurs revenus.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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MCB
Je suis née en février 1963. J'ai tous mes trimestres en tenant compte de mes 2 grossesses. Je suis médecin libéral. J'aurais pu prendre ma retraite depuis le 1er décembre 2025. Pour prendre ma retraite avant le premier janvier 2027 et dans le but de faire un cumul emploi-retraite avant les modifications de celui-ci, faut-il que je la prenne pour le premier octobre 2026 ? Si cela est le cas, quel est le dernier délai pour déclencher la liquidation totale ? Enfin 3e question, est-il possible de commencer dès le premier jour de retraite officielle le cumul emploi-retraite ou y a-t-il un délai entre les 2 ? Merci de vos 3 réponses.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

La date-butoir est le 31 décembre 2026, pas le 1er octobre. En effet, Les nouvelles règles ne s'appliqueront qu'aux médecins dont la première pension prendra effet à compter du 1er janvier 2027. Par conséquent, si votre retraite prend effet au 31 décembre 2026 au plus tard, vous êtes sous l'ancien régime et bénéficiez du cumul intégral sans plafond.
En d'autres termes, vos revenus d'activité post-retraite ne viendront pas amputer votre pension.
La réforme est particulièrement défavorable pour les femmes médecins car elles bénéficient de huit trimestres par enfant, obtiennent le taux plein de leur retraite avant 67 ans et partent donc avant cet âge.

Pour une prise d'effet au 1er décembre 2026 (dernier mois possible avant la réforme), la demande de pension de retraite doit être envoyée dans le courant du semestre précédant la date d'effet choisie. Il est recommandé de faire la demande de liquidation 5 à 6 mois avant la date de départ souhaitée au regard des délais de traitement très longs. Vous pouvez le faire en vous connectant via votre espace personnel CARMF ou via le site info-retraite.fr. Pour un départ au 1er décembre 2026, cela correspond à une demande dès juin/juillet 2026.

Il n'y a pas de délai de carence pour un médecin libéral qui poursuit son activité. Vous poursuivrez votre activité libérale sans interruption.
La CARMF n'exige pas d'arrêt de l'activité. C'est l'un des grands avantages du régime libéral par rapport au régime salarié.
La CARMF distingue deux situations : le maintien de l'activité (vous ne cessez jamais d'exercer) et la reprise d'activité (vous avez arrêté puis repris). Dans les deux cas, le cumul est possible. Dans votre situation — poursuite sans interruption — la procédure est simple : vous adresserez une demande de retraite en précisant le maintien de l'activité libérale, par courrier ou dans votre espace personnel eCARMF.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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ML78
Bonjour,
J'aurai 64 ans en septembre 2026 et je souhaite liquider toutes mes pensions de retraite obligatoires avant le 1er janvier 2027 pour pouvoir bénéficier du cumul intégral emploi-retraite selon la loi en vigueur actuelle. Il me manque cependant un trimestre pour avoir la retraite à taux plein. Suffit-il que j'achète un trimestre pour remplir toutes ces conditions du cumul intégral ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Oui, si après rachat vous atteignez bien le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein, vous pourrez bénéficier du cumul intégral à condition de liquider avant le 1er janvier 2027.
Il faut toutefois s'y prendre suffisamment à l'avance car les délais de traitement sont longs, et pour une liquidation avant le 31 décembre 2026, il est conseillé de faire la demande 5/6 mois avant.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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EleonoreJ
Bonjour,
Si je réalise une APC à la demande du médecin traitant pour un certain motif, puis-je coter une nouvelle APC au-delà de 4 mois, si le médecin traitant me réadresse le patient avec un courrier, pour la même pathologie que pour la première consultation APC (réajustement du traitement de la pathologie par exemple, ou avis devant l'évolution de la même pathologie) ?
(En gros, réévaluation de la même pathologie après évolution ou traitement, avec nouvelle demande écrite)
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

La cotation APC (Avis Ponctuel de Consultant) requiert :
Une demande écrite du médecin traitant (courrier de demande d'avis)
Un compte-rendu écrit retourné au médecin traitant
Que le patient ne soit pas suivi par vous pour cette pathologie
Le caractère ponctuel de la démarche — vous ne prenez pas en charge le suivi.

Un spécialiste peut facturer un nouvel APC pour la même pathologie, dès lors qu’il est saisi d’une nouvelle demande explicite du médecin traitant et que chaque APC est séparé de la précédente par un délai d’au moins quatre mois, l’avis conservant un caractère ponctuel (pas de soins continus, pas de suivi organisé) et donnant lieu à un compte rendu écrit adressé au médecin traitant, conformément à l’article 18 B de la NGAP/CCAM et tel que jugé par les juridictions sociales et ordinales (Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2024, n° 21/00046 ; Cour d'appel de Rouen, 7 mars 2025, n° 24/00196 ; Conseil national de l'ordre des médecins, 4 juin 2025, n° 5459). Les seules limitations temporelles dégagées par les décisions produites portent sur l’interdiction de revoir le patient dans les quatre mois pour la même pathologie et sur l’engagement corrélatif du médecin traitant à ne pas solliciter plus d’un APC de même spécialité pour une même pathologie dans ce délai, ce qui implique qu’une nouvelle APC est envisageable à échéance dépassée dès lors que les autres conditions réglementaires demeurent réunies (Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2024, n° 21/00046 ; Tribunal judiciaire de Bourges, 2 avril 2024, n° 20042000064).

Sera en revanche sanctionnée la répétition des APC s'apparentant à un suivi régulier déguisé.
Les incertitudes portent donc sur la répétition à long terme d’APC pour une même pathologie et, surtout, sur la frontière entre la réévaluation ponctuelle d’un traitement et la prise en charge continue, la jurisprudence ayant tendance à requalifier en suivi les APC itératives dans un contexte de contrôle régulier.
Si les APC se multiplient (même au-delà de 4 mois), la caisse peut requalifier en consultation simple avec risque de déclassement tarifaire.

En l'espèce, si le médecin traitant vous réadresse le patient après plus de 4 mois, avec un nouveau courrier motivé, pour :
une réévaluation de la même pathologie,
un ajustement thérapeutique,
ou un avis devant une évolution,

un nouvel APC peut être coté, à condition qu'il y ait une vraie nouvelle question médicale.
Cela implique qu’il existe un élément nouveau, comme une évolution de la pathologie, une modification ou une inefficacité du traitement, ou encore une nouvelle question médicale nécessitant votre expertise. Le délai de 4 mois doit être compris comme un repère visant à éviter que l’APC ne soit utilisée pour du suivi régulier.

En pratique, la cotation d'un nouvel APC sera toléré si la situation clinique a évolué, ou si une décision thérapeutique nécessite un nouvel avis spécialisé.
Mais si les APC se répètent régulièrement pour la même pathologie, cela peut être requalifié en suivi, avec répétition d'indu en cas de contrôle.
Il faut rester dans une logique d’avis ponctuel distinct, avec nouvelle demande formalisée et question clinique réelle.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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JMK
Bonjour,
Généraliste en cumul emploi-retraite depuis 2022, je compte cesser mon activité fin 2026. Quels sont les organismes que je dois avertir de mon arrêt ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Lorsque vous mettez fin à votre activité en cumul emploi-retraite, il faut prévenir bien à l'avance la CARMF. Une nouvelle retraite (dite "deuxième retraite") peut vous être versée au titre des droits acquis pendant le cumul. Son attribution n'est pas automatique, vous devez en faire la demande

Vous devez également déclarer votre cessation d'activité auprès :
- de votre Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM) par courrier ou courriel.
- de l'URSSAF afin que vos cotisations sociales ne soient plus appelées — en ligne sur le site de l'URSSAF (rubrique "formalités de cessation d'activité").
- de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) au moins 90 jours avant la date de cessation d'activité. En principe, vous n'avez pas de démarche séparée à effectuer auprès de l'Assurance Maladie, car un signalement de cessation d'activité est directement transmis via le RPPS à la caisse. Cependant, il est conseillé de les informer directement.
- de l'INPI (Guichet unique) dans les 30 jours suivant l'arrêt effectif de votre activité. L'INPI préviendra ensuite le répertoire SIREN, les organismes sociaux, l'administration fiscale et la Sécurité Sociale.
- de votre centre des impôts (Direction générale des Finances publiques): vous avez 90 jours pour déclarer vos revenus professionnels définitifs après la cessation. Pensez également à régler la TVA si applicable, et à effectuer la déclaration 2035 (revenus BNC) au titre de l'année de cessation.
- de votre Assurance RCP.
- de vos patients : Informez vos patients et organisez le transfert ou la conservation de leurs dossiers médicaux conformément aux obligations déontologiques.

Bien à vous



Maître Maud Geneste

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David
Bonjour Madame,
Pouvez-vous me donner la marche à suivre pour me mettre en retraite ?
Quelles sont les formalités et quels sont les organismes à contacter pour ouvrir un dossier de retraite ?
Je vous remercie d’avance et vous prie d’accepter mes salutations distinguées.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les formalités et organismes à contacter pour un départ à la retraite dépendent de votre statut (libéral, hospitalier, salarié, mixte).
Avant toute chose, il faut faire un point précis sur votre âge légal de départ (en général entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance), votre nombre de trimestres, vos régimes de retraite .. Je vous invite à demander un relevé de carrière sur info-retraite.fr., et à vérifier les périodes travaillées, les trimestres validés, et les éventuels manques ou erreurs. En cas d’anomalie, il faut solliciter une régularisation avant de déposer votre demande de retraite.

Si vous êtes médecin libéral la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France) gère trois régimes : le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire obligatoire, et le régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV).
Vous devez déposer votre demande de liquidation de retraite via info-retraite.fr ou directement sur carmf.fr, et retourner à la CARMF le questionnaire de déclaration de cessation de l'activité médicale libérale, téléchargeable sur leur site.
Si vous avez eu une carrière mixte, vous devez contacter toutes vos caisses. La demande peut se faire en ligne via info-retraite.fr . Ce portail permet une demande unique pour tous vos régimes.

Il faut prévoir un délai de 6 mois avant la date de départ souhaitée pour adresser les documents sollicités car les délais de traitement sont très longs.

Vous devez également déclarer votre cessation d'activité auprès :
- de votre Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM) par courrier ou courriel.
- de l'URSSAF afin que vos cotisations sociales ne soient plus appelées — en ligne sur le site de l'URSSAF (rubrique "formalités de cessation d'activité").
- de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) au moins 90 jours avant la date de cessation d'activité. En principe, vous n'avez pas de démarche séparée à effectuer auprès de l'Assurance Maladie, car un signalement de cessation d'activité est directement transmis via le RPPS à la caisse. Cependant, il est conseillé de les informer directement.
- de l'INPI (Guichet unique) dans les 30 jours suivant l'arrêt effectif de votre activité. L'INPI préviendra ensuite le répertoire SIREN, les organismes sociaux, l'administration fiscale et la Sécurité Sociale.
- de votre centre des impôts (Direction générale des Finances publiques): vous avez 90 jours pour déclarer vos revenus professionnels définitifs après la cessation. Cette déclaration est indispensable à la régularisation de votre compte. Pensez également à régler la TVA si applicable, et à effectuer la déclaration 2035 (revenus BNC) au titre de l'année de cessation.
- de votre Assurance RCP. Si vous entendez reprendre une quelconque activité, il est fortement recommandé de maintenir votre assurance responsabilité civile professionnelle au moment de prendre votre retraite (en demandant un tarif réduit). En effet, une éventuelle reprise d'une activité nécessiterait un nouveau contrat avec une prime d'assurance augmentée du fait du risque présumé lié à l'âge.
- de vos patients : Informez vos patients et organisez le transfert ou la conservation de leurs dossiers médicaux conformément aux obligations déontologiques.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Belon
Bonjour,
Médecin retraitée, j’ai fait mes ordonnances et celles de mes proches sur mon papier à entête et je dois maintenant utiliser un logiciel cher pour un usage très limité.
Existe-t-il une formule « allégée » pour mon cas ?
Merci et bonne journée.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Aux termes de l'Article R4073-2 du Code de la santé publique :
Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage.

Il ressort de cet article, que les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, et qui n'ont pas accès à la prescription dématérialisée, ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée.
Toutefois dans les faits, avec la généralisation du numérique de la santé, il devient très difficile, et à terme impossible d'exercer de manière dématérialisée.

Aux termes de l'article R161-52 du Code de la sécurité sociale, l'accès aux services numériques en santé requiert l'utilisation de la carte de professionnel de santé (CPS) ou son équivalent dématérialisé, l’e‑CPS.

Or, lorsqu'un médecin déclare sa cessation d’activité (Ordre / ARS), et qu'il passe en statut “retraité sans exercice” dans le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé, les certificats de la CPS sont révoqués ou expirent, et la CPS devient inutilisable (connexion, signature, etc.).

Il est donc dans les fait exclu de l'accès aux services numériques en santé.

La CPS est en effet utilisée pour:
La télétransmission des feuilles de soins électroniques ainsi que des pièces SCORE vers les services de l’Assurance maladie ;
L’accès et l’utilisation desLa télétransmission des feuilles de soins électroniques ainsi que des pièces SCORE vers les services de l’Assurance maladie ;
L’accès et l’utilisation des logiciels professionnels agréés, ainsi que de MS Santé, la messagerie sécurisée des professionnels de santé ;
L’alimentation du DMP (dossier médical partagé) et du DP (dossier pharmaceutique) ;
L’identification du professionnel sur les services numériques (exemples : la plateforme Vaccin Covid de l’Assurance maladie, ou encore la plateforme Si-Dep pour l’enregistrement des tests de dépistage) ;
L’accès à certaines structures de santé ainsi que les parkings des hôpitaux… ;
L’inscription à votre formation DPC via le numéro de la CPS.
‍ainsi que de MS Santé, la messagerie sécurisée des professionnels de santé ;
L’alimentation du DMP (dossier médical partagé) et du DP (dossier pharmaceutique) ;
L’identification du professionnel sur les services numériques (exemples : la plateforme Vaccin Covid de l’Assurance maladie, ou encore la plateforme Si-Dep pour l’enregistrement des tests de dépistage) ;
L’accès à certaines structures de santé ainsi que les parkings des hôpitaux… ;
L’inscription à la formation DPC

Privés de CPS, les médecins retraités se retrouvent donc dans les faits privés de leur rôle de médecin traitant pour eux mêmes et leurs proches, tel que les y autorise pourtant l'assurance maladie dès lors qu'ils demeurent inscrit à l'Ordre.

S'agissant de trouver un logiciel professionnel a minima, ne nécessitant pas de CPS, je vous invite à questionner votre CPAM ou plus généralement l'assurance maladie en faisant remonter cette difficulté.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

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rempla
Quelles sont les démarches et obligations vis à vis de la clinique pour qu'un remplaçant opère dans l'établissement sur les créneaux opératoires du chirurgien en place ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Dans le contrat d'exercice que vous avez signé avec la clinique, votre remplacement doit être prévu en cas d'indisponibilité.
Dans le contrat type édité par le Conseil de l'Ordre il est stipulé :
"Article 6 - Sauf empêchement de force majeure, le Docteur X… prendra, en temps utile, toutes mesures nécessaires pour que son service soit assuré par un remplacement qualifié remplissant les conditions légales"
Votre contrat peut prévoir des clauses spécifiques sur le remplacement . il faut vous y référer pour vérifier qu'il ne contient pas une clause d'exclusivité, d'agrément par la clinique ou de validation par la CME par exemple.

En tout état de cause, la clinique ne peut pas découvrir le remplaçant le jour J. Elle doit donner son accord préalable (souvent via la direction ou la CME), et vérifier les pièces du remplaçant :
- Diplômes
- Inscription à l’Ordre
- Remplaçant légalement autorisé
- Contrat de remplacement validé
- Assurance RCP.

Vous devez également faire le lien avec le bloc opératoire. Rapprochez vous de la clinique pour connaitre la procédure interne.
Enfin, les patients doivent être informés et consentir à être opérés par votre remplaçant.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Doc73
Bonjour maître,
PH en oncologie médicale, j’exerce sur 5 établissements du GHT. M’y rendant avec mon véhicule personnel, les différents établissements remboursent mes frais de transport. Frais d’autoroute remboursés intégralement sur facture. En revanche, les indemnités kilométriques sont remboursés à un taux très bas (37 centimes /km), bien en dessous du tarif des impôts. La direction me dit qu’ils appliquent le barème de la fonction publique. Mais un PH ne fait pas partie de la fonction publique. Comment faire appliquer le tarif adéquat ? Je précise que je ne suis pas aux frais réels.
Je vous remercie.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Votre direction a raison sur le fondement juridique. Le PH ne relève pas de la fonction publique hospitalière, mais le barème applicable est bien celui de la Fonction publique d'Etat.
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 16 avril 2010 (n° 320930), a rappelé que les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État, soit le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Par conséquent votre direction ne se trompe pas sur le principe : le barème applicable aux PH est bien celui de l'État (et non celui propre à la FPH qui est plus complexe et moins favorable). Toutefois le taux de 0,37 €/km semble obsolète.
L'arrêté du 14 mars 2022 a revalorisé à hauteur de 10 %, à compter du 1er janvier 2022, les taux des indemnités kilométriques pour les agents utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service. Cette revalorisation faisait suite à la même revalorisation du barème fiscal kilométrique.
Le chiffre de 0,37 €/km correspond probablement à l'ancien taux d'avant 2022. Le taux réglementaire actuel pour un véhicule de 5 CV (cylindrée courante) est de l'ordre de 0,32 à 0,40 €/km selon la puissance fiscale et la tranche kilométrique, avec un système de tranches (moins de 2 000 km, de 2 001 à 10 000 km, plus de 10 000 km).

Ainsi, même si le barème FPE vous est applicable et reste inférieur au barème fiscal des impôts (qui est un barème de déduction fiscale, pas un barème de remboursement employeur), vous avez le droit à l'application correcte du barème FPE actualisé (arrêté du 14 mars 2022).

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Ben
Bonjour,
Je dois intégrer au premier septembre une maison médicale. J'ai signé le bail avec l'ancien maire pour une entrée en septembre quand les travaux seront finis. Le nouveau maire veut modifier les locaux et réduire la superficie de mon cabinet. A-t-il le droit de le faire ?
Merci pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux répondre à votre questionnement légitime sans avoir lecture des clauses du bail, des documents liant la maison médicale, ainsi que des échanges avec le nouveau Maire.
Je me tiens naturellement à votre disposition si vous souhaitiez que je vous assiste dans ce litige.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Bécas
Maître,
Dans la rubrique très intéressante et utile "Le Droit et vous", publiée le 01/04/2026, vous avez abordé les obstacles que rencontre un médecin à la retraite qui, comme il en a le droit, assure le suivi et les soins pour ses proches à titre gratuit. Je voudrais rajouter une question, qui peut devenir de plus en plus contraignante, à propos de "MonEspaceSanté". Il semble impossible de se faire reconnaitre par le système d'information comme professionnel de santé et donc il est impossible de remplir ou de consulter les informations et documents pourtant indispensables pour la santé et la sécurité de nos proches qui sont aussi nos patients. Comment pouvons-nous faire changer cela ?
Merci et encore bravo pour cette rubrique.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article L1470-1 du code de la santé publique :
"Les utilisateurs des services numériques en santé sont :
1° Les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code"

Aux termes l'Article R161-52 du Code de la sécurité sociale, la carte de professionnel de santé est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.

Il ressort de l'Article L1470-1 du code de la santé publique que tout « professionnel de santé » doit avoir accès aux services numériques en santé, dont Mon Espace Santé et le dossier médical partagé.

Mais il ressort de l'Article R161-52 du Code de la sécurité sociale que l'accès aux services numériques en santé requiert l'utilisation de la carte de professionnel de santé (CPS) ou son équivalent dématérialisé, l’e‑CPS.

Or, lorsqu'un médecin déclare sa cessation d’activité (Ordre / ARS), et qu'il passe en statut “retraité sans exercice” dans le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé, les certificats de la CPS sont révoqués ou expirent, et la CPS devient inutilisable (connexion, signature, etc.).

Le médecin retraité est pourtant toujours inscrit au RPPS. Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé ne concerne pas uniquement les médecins en activité. Il recense tous les professionnels de santé identifiés, avec leur statut (Section 6 : Identification et listes des membres des professions médicales. (Articles D4113-115 à D4113-121-1) Le médecin retraité est donc toujours bien compris parmi les "professionnels de santé" dès lors qu'il est inscrit à l'Ordre.

Il devrait donc, aux termes de l'Article L1470-1 du code de la santé publique, pouvoir être "utilisateur des 'Article L1470-1 du code de la santé publique,".
Cela paraît cohérent avec le fait qu'un médecin retraité peut être déclaré médecin traitant pour des proches auprès de la CPAM dès lors qu'il demeure inscrit à l'ordre.
Tout médecin traitant y compris médecin retraité dès lors qu'il est déclaré médecin traitant pour ses proches, doit pouvoir avoir accès aux services numériques en santé, et pouvoir, tel que vous l'indiquez, remplir et consulter les informations et documents indispensables aux soins et la sécurité de ses proches qui sont aussi ses patients.

Le fait de priver systématiquement les médecins retraités de leur CPS viole l'article L1470-1 du code de la santé publique, qui ouvre le droit d'utiliser les services numériques en santé à tout "professionnel de santé", dont font partie les médecins retraités inscrits à l'Ordre (au surplus déclarés médecins traitants pour leurs proches).

Une action de groupe pourrait changer cet état de fait.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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ziad
Bonjour,
1- un médecin en suspension temporaire peut-il prescrire des médicaments à lui-même et à ses enfants à titre gratuit ?
2- dans quelles circonstances peut-il exercer même à titre réductif pour avoir des ressources pour lui et sa famille ?
Bien a vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Tout dépend de ce que prévoit la décision de suspension.
La suspension ou l’interdiction peuvent être limitées à certaines fonctions ou activités (par exemple, anesthésie‑réanimation pédiatrique, gynécologie‑obstétrique, soins aux assurés sociaux), de sorte que le praticien peut continuer à exercer, et donc à percevoir des revenus, dans les domaines non visés par la mesure (Article L4124-6 du Code de la santé publique ; Conseil national, 20 octobre 2015, n° 384 ; Conseil national, 24 mai 2016, n° 425 ; Conseil national, 17 novembre 2010, n° 4759).
Si la suspension ne concerne que votre activité, et non pas l'exercice médical en général, vous pouvez être autorisé à prescrire pour vous même et vos proches. Tout dépend de ce qui a motivé cette suspension.
Chaque décision est différente dans ses motifs, et seule l'instance qui a rendu cette décision pourra vous en préciser les contours.

En revanche, lorsque la suspension est totale (urgence ARS ou décision ordinale visant “le droit d’exercer la médecine”), vous ne pouvez exercer aucune activité médicale dans ce champ pendant la durée de la mesure, la reprise étant, le cas échéant, subordonnée à l’accomplissement d’obligations de formation ou à une nouvelle expertise (Conseil national, 27 janvier 2016, n° 407 ; Conseil national, 20 octobre 2015, n° 384).
Si vous êtes suspendu du droit d'exercer la médecine, vous ne pouvez rien faire qui soit en lien avec l'acte médical: ni consulter, ni prescrire, ni opérer...sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou pas, même pour vous-même et vos proches.

Vous ne pouvez exercer une activité que tant qu'elle ne relève pas de la médecine :
Activité de formation ou de recherche
Rédaction d'articles, ouvrages scientifiques ou de vulgarisation
Expertise de dossiers dans un cadre purement consultatif non clinique (selon les modalités de la suspension)
Toutes activités sans lien avec la médecine.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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