Pascale
Je suis médecin du travail dans un service autonome d'une société de délégation de service public pour le traitement et la distribution d'eau. Je souhaiterais savoir combien de temps je dois conserver les dossiers médicaux des salariés. Merci.
Pour répondre à votre question. L’arrêté relatif à la durée et aux conditions de conservation du dossier médical, prévu par l’article R. 241-56 du Code du travail n’a jamais vu le jour. Pour certains risques particuliers, le Code du travail a fixé des durées de conservation.
En dehors de ces cas précis, la durée de conservation du dossier médical peut être choisie en fonction des délais de prise en charge fixés dans les tableaux de maladie professionnelle. Les éléments du dossier pourront même être conservés plus longtemps s’il existe en l’état des connaissances des motifs de craindre qu’une maladie non mentionnée au tableau se révèle dans des délais plus longs.
Il a été d’usage de conseiller un archivage de 30 ans, durée essentiellement alignée sur le délai de prescription en matière civile.
L’article L.1142-28 du Code de la Santé publique issu de la loi du 4 mars a ramené le délai de prescription à 10 ans à compter de la consolidation du dommage. On peut dès lors s’interroger sur l’étendue exacte des effets de l’abaissement de la durée de prescription en matière de responsabilité sur la durée de conservation des dossiers médicaux. A cet égard, deux observations doivent être faites :
1) La réduction de la prescription de 30 ans à 10 ans ne s’applique qu’aux actes ou préjudices causés à compter de la publication de la loi au Journal officiel, c’est-à-dire du 5 mars 2002. Dans ces conditions, la possibilité de voir sa responsabilité civile recherchée dans un délai de trente ans n’est nullement éteinte aujourd’hui... et il est dès lors encore utile de conserver les dossiers médicaux pendant un délai de trente ans ;
2) Si, en théorie, le délai pendant lequel la responsabilité civile peut être recherchée a été réduit, le législateur a fixé comme point de départ de ce nouveau délai de dix ans la consolidation de la victime et non pas la première constatation médicale du dommage. Le point de départ ainsi fixé est de nature à permettre en pratique des actions en responsabilité bien au-delà du délai de dix ans, lorsque la consolidation du dommage n’est pas acquise.
Selon le Conseil de l’Ordre, il est recommandé de s’aligner sur le délai minimal de vingt ans appliqué par les établissements de santé, de façon à préserver la justification essentiellement médicale de cette durée, à conserver les preuves nécessaires à toute défense utile du médecin comme du patient, enfin, à garantir le droit d’accès des patients aux informations de santé les concernant très largement ouvert par la loi précitée du 4 mars 2002. Un tel délai ne saurait qu’avoir valeur indicative en l’absence de prescription juridique autre que l’usage, sachant, au surplus, qu’il n’existe aucune sanction juridictionnelle automatique de la destruction d’un dossier médical avant un certain délai. Il appartient au juge d’apprécier souverainement la légitimité de l’empêchement invoqué à produire une pièce détruite (peut-être trop tôt au regard de l’usage), dont la communication est demandée par une partie ou par le juge lui-même. Sauf à ce qu’une telle destruction manifeste une volonté délibérée de faire disparaître une preuve et de faire obstacle au déroulement de la justice, laquelle serait alors passible de peines pénales infligées par le juge pénal, le juge appréciera, en fonction des circonstances, la responsabilité du médecin mis en cause avec les pièces dont il dispose.
Selon l’ordre, vingt ans (période allongée le cas échéant pour les mineurs) constituent une durée de conservation des archives minimale en raison de leur adéquation éprouvée avec les réalités médicales et scientifiques et de la garantie du droit d’accès des patients à leur dossier.
Espérant avoir répondu à votre question.
Très bien à vous.
Maud Geneste
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