– L’écoute d’un salarié en détresse est un acte médical qui entre totalement dans le champ des compétences du médecin du travail.
– À aucun moment de cet accompagnement, le salarié ne doit faire l’objet d’une quelconque stigmatisation et la décision de rencontrer le médecin écoutant doit résulter d’une décision du salarié libre et anonymisée vis-à-vis de l’employeur.
– Quelles que soient les mesures d’accompagnement du salarié, tout ce qui relève de l’entretien du salarié avec le médecin du travail ou le médecin écoutant est couvert par le secret médical et doit faire l’objet de mention dans le dossier médical auquel le salarié peut avoir accès conformément aux dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique.
Extraits des recommandations publiées le 24 octobre 2008 par l’Ordre national des médecins.
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