Rig
Bonjour Maître,
Médecin coordonnateur d'un Ehpad, je voudrais savoir si le directeur a le droit d'assister au bilan journalier effectué avec l'équipe médicale et si il est en droit de connaître les problèmes de santé des résidants. Je vous remercie.
Médecin coordonnateur d'un Ehpad, je voudrais savoir si le directeur a le droit d'assister au bilan journalier effectué avec l'équipe médicale et si il est en droit de connaître les problèmes de santé des résidants. Je vous remercie.
Cher Docteur,
Aux termes de l'article L1110-4 du Code de la santé publique : Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Aux termes de l'article R1110-2 du Coe de la santé publique : "Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge sont (…) : les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice (…) les Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ».
Ainsi, l’équipe de soins de l’EHPAD peut échanger avec le Directeur de l’EHPAD, dans les conditions de l’article L1110-4 du Code de la santé publique, les informations des résidents strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Aux termes de l'article L1110-4 du Code de la santé publique : Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Aux termes de l'article R1110-2 du Coe de la santé publique : "Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge sont (…) : les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice (…) les Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ».
Ainsi, l’équipe de soins de l’EHPAD peut échanger avec le Directeur de l’EHPAD, dans les conditions de l’article L1110-4 du Code de la santé publique, les informations des résidents strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
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