Après que le métier de chirurgien-barbier soit apparu en 1215, année où le IVe Concile du Latran a interdit aux prêtres d’exercer la chirurgie, les conflits entre médecins, chirurgiens et barbiers-chirurgiens vont se multiplier tout au long du Moyen âge. Établir les prérogatives de chacun provoqua la rédaction de bien des édits, règlements et statuts tant les frontières entre ces trois professions étaient peu claires.
Les chirurgiens, des « manuels sans aucun savoir »
Le barbier-chirurgien (à ne pas confondre avec le simple barbier qui n’avait d’autre tâche que de raser dans sa boutique où était affichée la mention : « Céans on fait le poil proprement et l’on tient bains et étuves ») était au début du XIVe siècle fort mal vu des chirurgiens. Déjà courroucés d’être considérés avec dédain par les médecins qui ne voyaient en eux que des « manuels sans aucun savoir », ils voyaient d’un mauvais œil l’apparition de cette nouvelle profession qui venait leur faire de l’ombre…
[[asset:image:2886 {"mode":"full","align":"","field_asset_image_copyright":[],"field_asset_image_description":[]}]]Un premier règlement du prévôt de Paris en août 1301 tenta de faire la distinction entre les deux métiers, menaçant de peines sévères vingt-six barbiers qui se livraient à la chirurgie et leur défendant de « s'entremettre dudit mestier » avant « qu'ils soient examinés des maistres de cyrurgie, savoir s'ils sont suffisants au dit mestier faire ».
Dix ans plus tard, un autre édit fut promulgué par Philippe Le Bel après que plusieurs étrangers de conduite infâme (voleurs, faux monnayeurs, meurtriers) se soient mélés, sans avoir été examinés ni reçus, de pratiquer l’art de chirurgie, osant même annoncer leur pratique par des enseignes.
Il fut donc édicté qu’à l’avenir « nul homme ou femme » ne pourrait s’immiscer publiquement ou occultement dans l’art de la chirurgie sans avoir été examiné par des chirurgiens-jurés, demeurant à Paris, et délégués par Jean Pitard, chirugien-juré du roi, au Châtelet de Paris… les heureux élus devaient, en outre, prêter serment devant le prévôt de Paris.
[[asset:image:2891 {"mode":"full","align":"","field_asset_image_copyright":[],"field_asset_image_description":[]}]]Par la suite, en 1366, quarante barbiers demandèrent à Charles V d'être exemptés du guet, la nuit au Châtelet de Paris, qui leur était imposé toutes les trois semaines par le prévôt de Paris ; ils affirmaient que leur statut ne les y avait jamais contraints et qu'en l'absence des médecins et chirurgiens de robe, ils étaient appelés de jour et de nuit au chevet des malades et des blessés : « ce serait plus grand péril si on ne les trouvait dans leur maison ». Le Roi se rendit à leur argumentation, établissant de fait alors l'égalité des barbiers et des chirurgiens.
Le droit de saigner
Un autre édit de décembre 1371 ratifié par Charles V donna aux barbiers le droit de saigner, l’article V précisant que les barbiers « ne doivent faire aux jours défendus, c’est-à-dire aux jours de dimanche et de grandes fêtes, aucune chose de leur mestier de barbier, hors de saigner et de piquer, sous peine d’amende ».
Une ordonnance du 3 octobre 1372 accorda aux barbiers-chirurgiens, au grand dam des chirurgiens, “de panser de curer et guérir toutes manières de clous, boces, apostumes et plaies ouvertes en cas de péril et autrement si les plaies n’étaient mortelles sans pouvoir en être empêchés par les chirurgiens ou mires jurés” et « à fournir aux sujets du roi des emplâtres et autres médicaments pour guérir les plaies, clous et tumeurs ».
Enfin, le statut des barbiers sera conforté par un édit de Charles VII en 1427 qui précisait que :
- Les barbiers pourront s'assembler en confrérie, sous le patronage de Saint-Cosme et Saint-Damien, en présence des officiers royaux et des jurés, et apporteront cent sols de cotisations (article 7). Les confrères de Saint-Cosme et Saint-Damien avaient pour devoir de panser les indigents gratuitement.
- Nul ne pourra louer sa boutique et son office à une personne qui ne serait pas maître du métier (article 11).
- Les femmes ne seront pas admises à travailler à moins qu'elles ne soient femmes ou filles de maîtres et de bonne renommée (article 12).
- Pour passer l'examen de maîtrise, il faut avoir fini l'apprentissage, et demander une lettre au Premier Barbier en versant cinq sols (articles 12 et 13).
- Le maître ne prend qu'un seul apprenti à la fois ; il doit l'héberger, le nourrir, l'habiller et traiter en fils de « prud'homme » (article 14).
- Les jurés feront la visite des ouvroirs pour s'assurer du service (article 15).
- En cas de décès d'un maître, tous les autres l'accompagneront aux obsèques (article 17).
Cet édit promulgué, le statut des barbiers n’allait plus connaître de modification majeure avant la fin du XVIIe siècle.
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